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Rôle du conseil de sécurité de l'ONU dans l'admission de la Palestine comme membre de l'organisation.

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par Adolphe ABELI BUTCHUMI
UNIGOM - Licence 2011
  

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d

Dans le système non formaliste constitue le droit des gens, la forme de la reconnaissance est de soi sans aucune importance.

La reconnaissance peut être expresse et, en pareil cas, être manifestée sous toute forme jugée opportune, elle peut aussi être purement implicite ; l'important est toujours que la volonté de reconnaître soit établie, la forme utilisée pour l'exprimer étant sans intérêt spécifique, la logique propre à certaines constructions doctrinales de la reconnaissance a par fois poussé leurs défenseurs à défendre des reconnaissance implicites qui expriment des déductions nécessaires plutôt que des volontés réelles ; il y a là des conclusions difficilement défendables.

Qu'elle soit tacite ou expresse, la reconnaissance requiert en effet toujours une volonté de reconnaître qui ne peut être affirmée sur la seule base des implications logiques de postulas abstraits.

La pratique de la non reconnaissance démontre sans ambiguïté à cet égard que la volonté de ne pas reconnaître peut pratiquement s'accommoder d'à peu près tous types de comportements (conclusion de traités, relations consulaires, participation à des organisations internationales, etc....) la difficulté est alors de s'entendre sur les effets de la (non) reconnaissance. Elle ne saurait être esquivée en démentant par une reconnaissance implicite, doctrinalement affirmée, une volonté de ne pas reconnaître expressément déclarée.

A coté d'une reconnaissance K politique » ou K diplomatique », d'aucuns n'ont point hésité à affirmer l'existence d'une reconnaissance en quelque sorte

19 Voy. J. Verhoever, Op. Cit, p7.

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« judiciaire », qui exprimerait, pour les besoins du droit international pri, la reconnaissance autonome d'un juge, ne préjugeant aucunement de la politique de (non) reconnaissance suivie par l'exécutif responsable de la conduite des relations internationales ; la question n'est pas sans importance, beaucoup s'en faut. Elle est étrangère, toute fois aux formes de la reconnaissance, elle vise en effet l'autonomie dont dispose le juge dans le règlement de conflits qui mettent en cause, au moins en apparence, des actes de droit international public, et non la forme sous la quelle est exprimée la reconnaissance.

Que celle-ci soit expresse ou tacite, elle n'est à priori valable en droit des gens que si elle émane d'un organe habilité à représenter l'Etat dans les relations internationales.20 Le juge ne disposant normalement pas d'une telle quali, sa « reconnaissance » ne saurait être constitutive d'une reconnaissance implicite de l'Etat dans les rapports internationaux.

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