d
Dans le système non
formaliste constitue le
droit des gens, la forme de
la reconnaissance est de soi
sans aucune importance.
La reconnaissance peut être expresse
et, en pareil cas,
être manifestée sous toute forme
jugée opportune, elle peut
aussi être purement
implicite ;
l'important est toujours que la
volonté de reconnaître soit
établie, la forme
utilisée pour
l'exprimer étant sans
intérêt
spécifique, la
logique propre à
certaines constructions
doctrinales de la
reconnaissance a par fois poussé
leurs défenseurs à défendre des
reconnaissance
implicites qui
expriment des déductions
nécessaires plutôt que des
volontés réelles ; il
y a là des
conclusions
difficilement
défendables.
Qu'elle
soit tacite ou expresse, la
reconnaissance requiert en effet toujours une
volonté de reconnaître qui ne
peut être affirmée sur la seule
base des implications
logiques de postulas
abstraits.
La pratique de la non
reconnaissance démontre sans
ambiguïté à cet égard que
la volonté de ne pas reconnaître
peut pratiquement s'accommoder
d'à peu près tous types de comportements
(conclusion de
traités,
relations
consulaires,
participation
à des organisations
internationales,
etc....) la
difficulté est alors
de s'entendre sur les effets de
la (non) reconnaissance.
Elle ne saurait être
esquivée en démentant par une
reconnaissance
implicite,
doctrinalement
affirmée, une volonté de ne pas
reconnaître expressément
déclarée.
A coté d'une
reconnaissance K politique
» ou K diplomatique
», d'aucuns n'ont
point hésité à affirmer
l'existence d'une
reconnaissance en quelque sorte
19 Voy. J. Verhoever, Op. Cit, p7.
11
«
judiciaire »,
qui
exprimerait, pour
les besoins du droit
international
privé, la
reconnaissance autonome d'un juge,
ne préjugeant aucunement de la
politique de (non)
reconnaissance suivie par
l'exécutif
responsable de la conduite
des relations
internationales ;
la question n'est pas sans
importance, beaucoup s'en
faut. Elle est
étrangère, toute fois aux
formes de la reconnaissance,
elle vise en effet
l'autonomie dont dispose
le juge dans le
règlement de conflits qui
mettent en cause, au moins en
apparence, des actes de droit
international
public, et non la
forme sous la quelle est
exprimée la
reconnaissance.
Que celle-ci
soit expresse ou tacite,
elle n'est à
priori
valable en droit
des gens que si elle émane
d'un organe habilité à
représenter l'Etat dans les
relations
internationales.20
Le juge ne disposant normalement pas
d'une telle
qualité, sa «
reconnaissance » ne saurait être
constitutive d'une
reconnaissance
implicite de
l'Etat dans les rapports
internationaux.
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