b . La procédure d'identification
Il n'y a pas dans
la société
internationale
d'autorité comparable
à un officier d'Etat
civil dans les ordres
internes qui ait pour
fonction de constater la
naissance (ou la
disparition) des Etats et
dont les décisions ne
puissent à ce propos être
contestées. Il appartient en
conséquence à chaque Etat de procéder seul
à ces contestations,
d'autant plus
délicates parfois que
les appréciations
de
13 VERHOVEN Op.Cit P6 16 Idem. P6.
9
l'indépendance,
intrinsèquement
relative,
d'une autorité sont
difficiles
; ces contestations
s'expriment dans des «
reconnaissances ».17
La reconnaissance a été
définie en 1936
l'institut de droit
international comme
l'acte libre par le
quel un ou plusieurs Etat
constatent l'existence sur un
territoire
déterminé d'une
société humaine
politiquement
organisée, indépendante de tout
Etat existant capable
d'observer les
prescriptions du droit
international et
manifestent en conséquence leur
volonté de la
considérer comme membre de la
communauté
internationale.
La reconnaissance est un acte
intrinsèquement
individuel,
plusieurs Etats peuvent
néanmoins reconnaître
conjointement, la
reconnaissance étant hâtivement
dite en pareil cas
collective ; cette
reconnaissance conjointe ou concerté a
tendance à se généraliser à
la faveur du développement des
organisations
internationales,
particulièrement
lorsque leurs Etats membres
accroissent entre eux la
coopération
politique. Aucun
d'entre eux ne parait toute
fois prêt à se plier sur ce
point à la
décision de
l'organisation
lors de la conférence de San
Francisco, où se
négociait la Charte
des Nations Unies, un
amendement Norvégien qui
entendait conférer à
l'Assemblée
Générale le
pouvoir de formuler des
recommandations en cette matière a
ainsi été rejeté
à une forte
majorité.18
c. L'objet de la reconnaissance
La reconnaissance a pour objet
premier de constater
l'apparition
d'un Etat nouveau. La
pratique est constante sur ce point
depuis la fin du
XVIIIème
siècle, lorsque
l'ordre établi par le
traité de West Phalie fut
bouleversé par les mouvements
qui aux Amériques,
conduisirent à
l'indépendance de la
plupart des colonies
européennes.
La (non) reconnaissance ce
justifie surtout lorsque
l'Etat « naît » dans des
circonstances
particulièrement
troubles, empreintes de
violence. même
lorsque sa naissance a été en
quelque sorte programmée, comme dans
le système des mandats
élaboré après la
1ère guère mondiale
ou dans la
décolonisation
organisée après la
seconde, elle n'en demeure
pas moins dans la pratique
soumise à reconnaissance,
celle-ci fut elle
d'ordre
principalement
symbolique en apparence,
17 Voy. J. Verhoever, la reconnaissance
internationale dans la pratique contemporaine, Paris pedone 1975, p6
18 Idem
10
logiquement
la
disparition de
l'Etat devrait comme sa
naissance, être
soumise à reconnaissance,
dès l'instant où il y
a lieu de la constater
officiellement.19
Dans la pratique,
la reconnaissance au moins expresse
de cette disparition demeure
toutefois rare. Celle
la reconnaissance de
l'autorité nouvelle
qui a pris la
place de l'Etat
disparu; a suscité
à diverse reprise des
difficultés,
singulièrement
lorsque cette
disparition est
la conséquence d'une
violation par cette
autorité de
l'interdiction du recours
à la force armée (Etats
Baltes...).
D'aucuns affirment qu'en
pareil cas, les Etats ont
l'obligation de ne pas
reconnaître, toute
considération
d'efficacité
mis à part, il n'est
pas sûre que cette soi- disant
sanction se justifie
juridiquement.
. La forme de la reconnaissance
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