d. Accord des parties
Lorsqu'il y a accord entre les parties un procès-verbal
est dressé par
le président de la commission et par les parties ou leurs
représentants167.
La copie certifiée conforme du procès-verbal
sera délivrée gratuitement aux parties ou à leurs
représentants168.
e.La non-conciliation
Il peut arriver que les parties ne soient pas d'accord au
cours de la procédure de médiation.
La commission doit formuler des recommandations
motivées qui sont immédiatement notifiées aux
parties169.
La copie conforme des recommandations est
délivrée gratuitement à l'inspecteur du travail et aux
parties ou à leurs représentants170.
Les recommandations acquièrent force exécutoire
à l'expiration du délai de 7 jours à compter de la
notification aux parties et si aucune des parties n'a manifesté
d'opposition171.
L'opposition est formée à peine de
nullité par lettre adressée au président de la commission
et à l'autre partie ; la partie qui forme opposition adresse en
même temps un exemplaire de la dite lettre à l'inspecteur du
travail du ressort172.
Cette procédure de médiation est
gratuite173.
L'exécution d'un accord de conciliation intervenu soit
devant l'inspecteur du travail, soit devant la commission et celle des
recommandations non frappées d'opposition sont obligatoires pour les
parties intéressées174.
167 Article 312 du code du travail.
168 Article 312 du code du travail.
169 Article 313 alinéa 1 du code du travail.
170 Article 313 alinéa 2 du code du travail.
171 Article 313 alinéa 3 du code du travail.
172 Article 313 alinéa 4 du code du travail.
173 Article 314 alinéa 4 du code du travail.
174 MUKADI BONYI, op.cit, p.618.
[49]
L'accord de conciliation et les recommandations portent effet
du jour de la notification du conflit à l'inspecteur du travail,
à moins que les parties n'aient convenu autrement175.
En cas de non conciliation, de conciliation ou de
recommandations frappées d'opposition, le tribunal du travail est saisi
par l'une des parties dans le délai de dix jours à dater de
l'expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié
à l'autre partie, dépassé ce délai l'inspecteur du
travail du ressort saisit le tribunal176.
La saisine du tribunal du travail va constituer le dernier
point de cette section.
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