b. La médiation
Elle est l'intervention de l'autorité
publique'48.
Ce sont les conflits collectifs du travail non
réglés en conciliation par l'inspecteur du travail qui sont
soumis à la procédure de médiation.
Pour chaque conflit collectif du travail, une commission de
médiation doit être instituée par le gouverneur de province
ou par le ministre du travail, et de la prévoyance sociale selon le
cas.
Le législateur a donné ce pouvoir au gouverneur
pour instituer la commission de médiation parce qu'il est le gardien de
la sécurité provinciale du fait que la grève peut avoir un
impact négatif sur l'économie de la province.
A cet effet, nous allons traiter de la composition de la
commission de médiation, de l'accord intervenu entre les parties, et de
la non conciliation des parties.
c. Composition de la commission
Elle se compose du président du tribunal de paix dans le
ressort
duquel est né le conflit ou d'un magistrat
désigné par ses soins, d'assesseur employeur et d'un assesseur
travailleur'49.
Dans l'ancien code du travail, le président de la
commission de médiation était le président du tribunal de
grande instance'50.
Comme nous avons les tribunaux du travail qui sont
déjà installés, on doit nécessairement donner cette
prérogative au président du tribunal du travail.
Elle est présidée par le président du
tribunal de paix ou le magistrat désigné par ses
soins'5'.Les assesseurs sont désignés sur propositions
des organisations professionnelles les plus représentatives par :
148 MUKADI BONYI, op.cit, p.616.
149 Article 310 alinéa 2 du code du travail.
150 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.479.
[45]
- Le gouverneur de province dans le cas affectant un ou plusieurs
établissements situés dans une seule province 152
;
- Le ministre du travail dans le cas du conflit affectant
plusieurs établissements d'une même entreprise ou plusieurs
entreprises situées dans plusieurs provinces153.
Les assesseurs désignés doivent être
étrangers à l'établissement ou aux établissements
affectés par le conflit154.
La désignation des assesseurs et la transmission du
dossier du conflit au président de la commission de médiation
interviennent dans les quatre jours ouvrables dès la réception
par l'autorité compétente du procès-verbal de non
conciliation155.La commission de médiation se réunit
dans les trois jours ouvrables de la saisine.
Elle ne peut se prononcer sur d'autres objets que ceux
déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou
ceux qui résultent d'événements postérieurs
à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit
en cours156.
La commission se prononce en droit dans les conflits relatifs
à l'interprétation et à l'exécution des actes
législatifs ou réglementaires ou d'une convention
collective157.
Nous disons qu'il existe deux sortes de conflits collectifs ;
le conflit en interprétation et à l'exécution des actes
législatifs ou réglementaires ou d'une convention collective.
Elle se prononce en équité sur tous les autres
conflits158.
151 Article 310 alinéa 2 du code du travail.
152 Article 310 alinéa 3 du code du travail.
153 Article 310 alinéa 3 du code du travail.
154 Article 310 alinéa 4 du code du travail.
155 Article 310 alinéa 5 du code du travail.
156 Article 311 alinéa 1 du code du travail.
157 Article 311 alinéa 2 du code du travail.
158 Article 311 alinéa 2 du code du travail.
[46]
L'équité est un sentiment de justice et
spontanée, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun,
elle ne doit pas avoir de penchant dans la résolution de conflits.
Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s'informer de la
situation économique des entreprises ou des établissements et de
la situation des travailleurs intéressés par ce
conflit159.
Nous avons constaté qu'il y a une contradiction entre
l'article 311 alinéas 1 et l'alinéas 2, en ce sens que
l'alinéa 1 précise que la commission ne peut pas se prononcer sur
d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal
de non-conciliation mais l'alinéa 2 vient donner les plus larges
pouvoirs à la commission en lui donnant le pouvoir de faire une
enquête.
Elle peut, toutefois procéder à une
enquête auprès des entreprises ou établissements et des
organisations professionnelles et requérir des parties, la production de
tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable,
statistique, financier ou administratif susceptible de lui être utiles
pour l'accomplissement de sa mission160.
Les membres de la commission sont tenus au secret
professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui leur
sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur
connaissance dans l'accomplissement de leur mission161.
Il est à noter que les séances de la commission
se tiennent à huis
clos162.
Nous pouvons dire que le huis clos est
décrété dans le but d'éviter des désordres
de nature à troubler la sérénité de la commission ;
du fait que les travailleurs pendant dans la grève ont un esprit
surchauffé et ils sont capables de faire quoi que ce soit.
159 Article 311 alinéa 3 du code du travail.
160 Article 311 alinéa 4 du code du travail.
161 Article 311 alinéa 5 du code du travail.
162 Article 311 alinéa 6 du code du travail.
[47]
Un délai de dix jours ouvrables est donné
à la commission à dater de la première séance pour
terminer son instruction163.
La loi donne un délai de 10 jours à la
commission pour terminer son instruction, nous disons que c'est un délai
très court pour que la commission puisse terminer son instruction eu
égard aux différentes contraintes que les membres peuvent
être bloqués, le cas de la distance qui sépare une
direction générale et les sièges d'exploitation d'une
société, cela ne permettra pas à la commission de
travailler dans la célérité comme la loi le
prévoit.
Pendant le délibéré, il peut arriver
qu'il y ait parité de voix, celle du président est
prépondérante164 .
La voix du président de la commission est
prépondérante dans le délibéré parce qu'il
est juge de carrière, il ne peut pas être traité de la
même façon que les juges assesseurs, du fait qu'ils ne sont pas
juristes de formation.
La décision est rendue par écrit et doit
être signée par le président, et par les membres. Cette
décision doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à partir de
la prise de la cause en délibéré165.
Nous pouvons dire que la commission a au total 15 jours pour
terminer sa mission ce qui est impossible par rapport aux différentes
contraintes auxquelles notre pays est confronté telles que les voies de
communication lorsqu'une société s'étend dans plusieurs
provinces.
Si la décision n'intervient pas dans le délai de
5 jours, une autre commission sera désignée pour rendre
impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables
à dater de son assignation166.
Le législateur a voulu imposer ce délai pour que
la commission puisse statuer avec célérité.
163 Article 311 alinéa 7 du code du travail.
164 Article 311 alinéa 8 du code du travail.
165 Article 311 alinéa 8 du code du travail.
166 Article 311 alinéa 9 du code du travail.
[48]
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