Chapitre quatrième : Des dispositions
pénales
Article 63
Le guide de chasse est responsable de toute infraction de
chasse commise par ses clients au cours d'une expédition de chasse qu'il
a organisée ou guidée.
Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera
prononcée contre lui, s'il a immédiatement signalé la
faute à l'autorité administrative compétente et s'il est
établi, après enquête, que l'infraction n'a pas
été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.
S'il est établi que le guide de chasse a permis
à ses clients de chasser en infraction à la réglementation
de la chasse, la licence peut lui être retirée sans
préjudice des pénalités encourues.
En cas de récidive, la licence est obligatoirement
retirée.
Article 64
Toute infraction à la réglementation de la
chasse commise par un guide de chasse et constatée par un
procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la
licence.
S'il y a condamnation, la licence sera retirée
définitivement.
Article 65
Sans préjudice des poursuites pénales
éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse
dans ses attributions ou son délégué retire la licence de
guide de chasse, s'il est établi que son titulaire l'a obtenu en
trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.
Le secrétaire général ou son
délégué retire aussi la licence, sur proposition de
l'administration de la chasse, si son titulaire s'avère incapable
d'exercer la profession ou s'il se comporte de façon indigne et
incompatible avec celle-ci.
Article 66
Lorsque l'infraction à la réglementation de la
chasse est commise au cours d'une expédition de chasse, celle-ci est
immédiatement arrêtée par l'autorité
compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la
Loi.
Article 67
Toute infraction aux dispositions du présent
Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de
la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la
chasse.
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Chapitre cinquième : Des dispositions
finales
Article 68
Toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Arrêté sont abrogées.
Article 69
Le secrétaire général ayant la chasse
dans ses attributions et l'administrateur délégué
général à l'Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature (ICCN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur
à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 29 avril 2004 Anselme
Enerung
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