Section 5 : Des obligations du guide de chasse
Article 54
Le guide de chasse est strictement tenu aux obligations
suivantes :
1. présenter le contrat qui le lie à la
société de chasse au cours de l'expédition ;
2. faire observer par ses clients la réglementation de
la chasse et de la protection de la faune ;
3. protéger ses clients contre les animaux
dangereux;
4. achever les animaux blessés ;
5. sauf cas prévus aux points 2 et3 ci-dessus, ne
tirer sur un animal qu'avec le consentement exprès de ses clients ;
6. sauvegardé en toute circonstance le
caractère sportif de la chasse ;
7. faire toujours preuve d'une conduite et d'une tenue
correctes à l'égard de ses clients, du personnel employé
et des populations rencontrées.
Article 55
En cas d'accident, le guide de chasse est tenu d'en aviser
immédiatement l'autorité administrative la plus proche qui
procède aussitôt à une enquête.
Article 56
La guide de chasse est tenue de déclarer chaque
expédition à l'autorité administrative locale
compétente en matière de la chasse.
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Cette déclaration doit parvenir à
l'autorité ci-indiquée 7 jours au moins avant le début de
l'expédition, sauf cas de force majeure dont la preuve incombe au guide
de chasse.
Article 57
Le guide de chasse et l'apprenti guide de chasse ne peuvent
pas participer à une expédition de chasse sans être munie
d'un permis sportif de chasse ou d'un permis de tourisme de leur client.
Article 58
En vue de bien assurer la protection de ses clients, le guide
de chasse est tenu de posséder au moins une carabine d'un calibre
égal ou supérieur à 9 mm et tirant des munitions
développant une énergie équivalente ou supérieure
à 68 km/h et dont les caractéristiques sont reprises à
l'annexe 21 du présent Arrêté.
Article 59
Le guide de chasse est tenu de tout mettre en oeuvre pour
retrouver et achever tout animal blessé par ses clients. Si l'animal
blessé n'a pu être achevé et s'il s'agit d'un animal
dangereux, une déclaration circonstanciée doit, dans les 24
heures et sous peine des poursuites judiciaires, être faite à
l'autorité administrative locale compétente.
Les animaux blessés et non achevés sont
comptés comme abattus du point de vue de la latitude d'abattage et du
payement de la taxe d'abattage.
Les animaux tirés par le client et que le guide ou
l'apprenti sont obligés d'achever, doivent être inscrits sur le
carnet de chasse du client.
Article 60
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le
gouverneur de province peut requérir les guides de chasse pour des
expéditions cynégétiques, telles que l'abattage d'animaux
devenus dangereux, la capture pour des raisons d'ordre scientifique, l'abattage
d'animaux en vue de la protection des cultures.
L'autorité précitée détermine la
nature exacte de ces missions et la procédure selon laquelle il sera
fait appel aux guides de chasse. Il fixe le montant des primes ou
indemnités qui peuvent être alloués en contrepartie de ces
prestations.
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