Section 3 : De l'examen probatoire
Article 49
A la fin de la période d'apprentissage, le candidat
subit un examen probatoire devant une commission d'experts convoquée par
le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son
délégué.
Cette commission comprend :
1. un agent du ministère ayant la chasse dans ses
attributions et qui est de droit président;
2. un représentant de l'Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN) ;
3. un représentant des guides de chasse,
désigné par les membres de la profession ;
4. un représentant de l'office national de
tourisme.
Article 50
La commission peut recourir aux services d'examinateurs quelle
juge utiles. Elle se prononce à la majorité absolue des voix,
celle du président étant prépondérante.
Article 51
L'examen probatoire comprend une épreuve
théorique, une épreuve pratique et une appréciation des
activités du candidat durant sa période d'apprentissage.
1. l'épreuve théorique porte sur :
- les notions de zoologie, de biologie, de l'écologie
des animaux sauvages et connaissances cynégétiques (coefficient
2) ;
- la géographie des régions de chasse
(coefficient 1);
- les langues telles que : (Français, Anglais,
Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1);
- la photographie et la cinématographie (coefficient
1).
2. l'épreuve pratique porte sur les matières
obligatoires ci-après :
- le dépannage d'un véhicule (coefficient 3) ; -
le tir sur cible (coefficient 4).
- les notions de secourisme (coefficient 3).
Article 52
Chaque matière examinée donne lieu à
l'attribution d'une note chiffrée allant de zéro à dix.
Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est
tenu d'obtenir au total 60 % des points au moins.
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Les résultats de l'examen probatoire sont
consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres
de la commission et publiés dans un palmarès.
Ce procès-verbal précise, pour le candidat
auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut
être autorisé à prolonger son apprentissage d'une nouvelle
période de 12 mois.
Section 4 : De la licence de guide de chasse
Article 53
La licence de guide de chasse est octroyée par le
secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions
ou son délégué sur paiement d'une taxe
appropriée.
Elle est établie conformément au modèle
repris à l'annexe 20 du présent Arrêté et extraite
d'un carnet à souches aux feuillets numérotés.
La licence de guide de chasse est définitive, sauf
décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du
présent Arrêté.
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