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Encadrement juridique de l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cas du Cameroun et de la RDC.

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par Honoré Agrius EBENE ENAMA
Université de Limoges - Master 2 Droit international et Comparé de là¢â‚¬â„¢environnement 0000
  

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Section 2 : De la détention dans un but commercial

Article 38

Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d'obtenir une licence d'agrément conforme au modèle repris à l'annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d'une taxe.

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Article 39

Pour obtenir une licence d'agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes

:

- être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;

- remplir les conditions tenant à l'exercice d'un commerce;

- ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;

- posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.

- disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu'à Kinshasa (point de sortie).

Article 40

Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation.

Section 3 : Des permis d'importation et d'exportation

Article 41

Le permis d'importation, d'exportation et de réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est délivré par l'organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l'administration compétente et moyennant paiement d'une taxe appropriée sans préjudice des dispositions prévues à l'article 33 ci-dessus.

Le permis d'importation, d'exportation et de réexportation est conforme au modèle repris à l'annexe 19 au présent Arrêté.

Article 42

La demande du permis d'importation, d'exportation et de réexportation est introduite auprès de l'administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes :

- L'identité complète du requérant ;

- Fournir le permis CITES du pays d'exploitation ou le certificat d'origine selon l'espèce

;

- Indiquer l'espèce qui fait l'objet de l'importation, l'exportation et de re-exportation;

- Le requérant doit prouver qu'il dispose de l'infrastructure adéquate pour l'accueil des spécimens ;

- Préciser le but ou l'intérêt de l'importation, l'exportation et de réexportations.

Article 43

Le permis d'exportation, d'importation, et de réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la Convention CITES.

Article 44

L'exclusivité de l'émission des documents de valeurs repris en annexe du présent Arrêté est réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

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Chapitre Troisième : De la profession de guide de chasse. Section 1 : Des dispositions générales.

Article 45

Est considéré comme guide de chasse, quiconque se charge de guider des expéditions de chasse à titre onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise de tourisme cynégétique.

Article 46

Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se porter candidat à l'obtention de la licence de guide de chasse :

1. être de nationalité congolaise, sauf dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ;

2. être âgé de 21 ans au moins ;

3. être de bonne moralité ;

4. ne pas avoir été condamné pour une infraction de chasse ;

5. avoir accompli la période d'apprentissage dans les conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent Arrêté ;

6. avoir satisfait aux épreuves de l'examen probatoire prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent Arrêté ;

7. avoir les notions de secourisme. Section 2 : De la période d'apprentissage

Article 47

La période d'apprentissage du candidat à la profession de guide de chasse est de 36 mois.

Durant cette période, l'apprenti doit accompagner des expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d'un guide de chasse titulaire d'une licence.

Article 48

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la période d'apprentissage et de l'examen probatoire consécutif tout candidat détenteur d'une licence obtenue dans un Etat Africain au Sud du Sahara.

Après vérification, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions délivre une licence provisoire autorisant l'intéressé à exercer la profession.

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