Section 2 : De la détention dans un but
commercial
Article 38
Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi
que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d'obtenir une licence
d'agrément conforme au modèle repris à l'annexe 18b et
délivré par le secrétaire général ayant la
chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant
paiement d'une taxe.
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Article 39
Pour obtenir une licence d'agrément, le requérant
doit remplir les conditions suivantes
:
- être de nationalité congolaise, pour une
personne physique, ou constituée conformément à la
législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l'exercice d'un
commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une
infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire
assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un
vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la
détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local)
qu'à Kinshasa (point de sortie).
Article 40
Les animaux sauvages vivants détenus dans un but
commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée
agréée par le service compétent avant leur
commercialisation.
Section 3 : Des permis d'importation et
d'exportation
Article 41
Le permis d'importation, d'exportation et de
réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est
délivré par l'organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses
attributions sur avis de l'administration compétente et moyennant
paiement d'une taxe appropriée sans préjudice des dispositions
prévues à l'article 33 ci-dessus.
Le permis d'importation, d'exportation et de
réexportation est conforme au modèle repris à l'annexe 19
au présent Arrêté.
Article 42
La demande du permis d'importation, d'exportation et de
réexportation est introduite auprès de l'administration de la
chasse et doit contenir les indications suivantes :
- L'identité complète du requérant ;
- Fournir le permis CITES du pays d'exploitation ou le certificat
d'origine selon l'espèce
;
- Indiquer l'espèce qui fait l'objet de l'importation,
l'exportation et de re-exportation;
- Le requérant doit prouver qu'il dispose de
l'infrastructure adéquate pour l'accueil des spécimens ;
- Préciser le but ou l'intérêt de
l'importation, l'exportation et de réexportations.
Article 43
Le permis d'exportation, d'importation, et de
réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la
Convention CITES.
Article 44
L'exclusivité de l'émission des documents de
valeurs repris en annexe du présent Arrêté est
réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions.
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Chapitre Troisième : De la profession de guide de
chasse. Section 1 : Des dispositions générales.
Article 45
Est considéré comme guide de chasse, quiconque se
charge de guider des expéditions de chasse à titre
onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise de
tourisme cynégétique.
Article 46
Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se
porter candidat à l'obtention de la licence de guide de chasse :
1. être de nationalité congolaise, sauf
dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ;
2. être âgé de 21 ans au moins ;
3. être de bonne moralité ;
4. ne pas avoir été condamné pour une
infraction de chasse ;
5. avoir accompli la période d'apprentissage dans les
conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent
Arrêté ;
6. avoir satisfait aux épreuves de l'examen probatoire
prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent
Arrêté ;
7. avoir les notions de secourisme. Section 2 : De la
période d'apprentissage
Article 47
La période d'apprentissage du candidat à la
profession de guide de chasse est de 36 mois.
Durant cette période, l'apprenti doit accompagner des
expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d'un
guide de chasse titulaire d'une licence.
Article 48
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser
de la période d'apprentissage et de l'examen probatoire
consécutif tout candidat détenteur d'une licence obtenue dans un
Etat Africain au Sud du Sahara.
Après vérification, le secrétaire
général ayant la chasse dans ses attributions délivre une
licence provisoire autorisant l'intéressé à exercer la
profession.
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