Section 2 : Des permis spéciaux
Sous-section 1 : Du permis scientifique
Article 20
Le permis scientifique est conforme au modèle repris
à l'annexe II.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas
six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en
dehors de la période d'ouverture de la chasse.
Article 21
Le permis scientifique est délivré par le
Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le
droit de capturer ou d'abattre uniquement les animaux qu'il mentionne.
L'obligation est faite au titulaire de présenter son
rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.
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Sous-section 2 : Du permis administratif
Article 22
Le permis administratif de chasse ne dépassant pas
trois mois et peut être délivré même en dehors de la
période d'ouverture de la chasse.
Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de
nécessité impérieuse, l'abattage ou la capture de tout
animal qui se révèle dangereux.
Sous-section 3 : Du permis de capture
commerciale
Article 23
Le permis de capture commerciale, dont le modèle est
repris à l'annexe 13 du présent Arrêté, est
délivré par le Secrétaire général qui a la
chasse dans ses attributions ou son délégué.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas
six mois et au cours de la période d'ouverture de chasse.
Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne
collecter que des animaux non protégés ou partiellement
protégés dont il détermine les espèces, le sexe et
le nombre dans un registre tenu à cet effet.
Article 24
Pour des opérations particulières et
limitées, le Ministre compétent peut exceptionnellement autoriser
le titulaire du permis de capture commerciale à utiliser des
procédés ou engins prohibés, tels que filets de tenderie
et trappes diverses.
Section 3 : Des dispositions communes aux permis
Sous-section 1 : Des conditions d'octroi
Article 25
Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur
un formulaire établi par l'administration de la chasse et dont le
modèle est repris à l'annexe 14 du présent
Arrêté.
Article 26
La demande d'un permis scientifique ou d'un permis de capture
commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris
à l'annexe 15 du présent Arrêté.
Article 27
La demande du permis administratif est adressée
directement à l'autorité de l'entité administrative
décentralisée concernée. Mais l'autorité de
l'entité administrative décentralisée concernée
prendra soin d'en réserver copie aux services provinciaux et de district
compétents en matière de chasse.
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Sous-section 2 : De la déclaration et de
l'enregistrement
Article 28
Au plus tard 48 heures après la capture ou l'abattage
d'un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l'inscrire dans son
carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative
d'abattage ou de capture ainsi que l'espèce et le nom vernaculaire de
l'animal.
Article 29
Tout animal de chasse inscrit à l'annexe 3 ou tout
trophée de cet animal, obtenu en vertu d'un permis sportif de grande
chasse ou d'un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du
territoire dans lequel ont eu lieu l'abattage ou la capture ou auprès du
Régisseur lorsque l'animal provient d'un domaine de chasse.
Un certificat d'enregistrement conforme au modèle
repris à l'annexe 16 du présent Arrêté est
délivré sur présentation de la preuve de paiement de la
taxe d'abattage ou de capture.
Article 30
Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de
faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément
aux articles 26 et 27 ci-dessus.
L'enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne
l'ivoire.
Article 31
A la fin de chaque opération de capture et au plus tard
dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale
doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les
a capturés, collectés ou éventuellement abattus.
Article 32
La validité du certificat d'enregistrement est de 180
jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance.
Il tient lieu de certificat d'origine pour les animaux
totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de
capture commerciale.
Article 33
Pour couvrir la détention régulière des
produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un
certificat de légitime détention conforme au modèle repris
à l'annexe 17 du présent Arrêté.
La délivrance du certificat de légitime
détention est subordonnée à la présentation du
certificat d'enregistrement de l'animal concerné.
Sont habilitées à délivrer le certificat de
légitime détention les autorités suivantes :
1. le directeur de l'administration centrale de la chasse pour
la détention dans la ville de Kinshasa d'un animal partiellement
protégé ou de son sous-produit ;
2.
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le chef de l'administration urbaine de la chasse pour la
détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non
protégé ;
3. le chef de l'administration provinciale de la chasse pour
la détention dans la province d'un animal partiellement
protégé ou de son sous-produit;
4. le superviseur de l'environnement de territoire pour la
détention dans le ressort du territoire de tout animal non
protégé ;
5. l'administrateur délégué
général de l'institut congolais pour la conservation de la nature
(ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la
nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines
réservés.
Article 34
L'animal vivant faisant l'objet d'un certificat de
légitime détention est contrôlé annuellement.
Ce contrôle donne lieu à la délivrance d'un
nouveau certificat.
Le détenteur de l'animal est
régulièrement tenu de le faire examiner par le service
vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie
ou de mauvais traitement.
Article 35
La cession de tout animal détenu
régulièrement est déclarée auprès de
l'autorité administrative compétente et donne lieu à la
délivrance d'un nouveau certificat de légitime détention
au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d'une taxe.
Article 36
Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre
à l'autorité compétente et dans un délai maximum de
180 jours, tout trophée trouvé par lui-même ou par son
personnel, dans la zone de capture ou l'abattage et pendant la période
de
validité du permis ainsi que tout trophée
provenant d'animaux trouvés morts ou abattus sous le couvert de la
légitime défense au cours de la même période.
Article 37
La viande des animaux abattus par légitime
défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas,
être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la
population résidant dans le voisinage immédiat de l'aire
d'abattage.
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