Section 3 : Des instruments et procédés
de chasse
Article 5
Sont également prohibés aux termes de l'article
21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse :
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- tout piège formé de lance ou d'épieux
suspendus ou chargé de poids; - toute fosse.
Article 6
Il est interdit d'approcher les animaux de chasse à
l'aide d'un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de
cet engin.
Article 7
Les caractéristiques des armes à feu
autorisées visées par l'article 41 de la Loi n° 82002 du 28
mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :
- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type
« silex »;
- le fusil à canon lisse simple et à
répétition par la manoeuvre d'une poignée;
- la carabine à canon rayé et à verrou du
« Système Mauser »;
- la carabine à canon rayé et à levier de
sous-garde du type « Winchester »;
- les armes à canon rayé et à bascule ou
« express »
Article 8
Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les
munitions suivantes peuvent être utilisées:
- les cartouches de calibre 12 ;
- les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;
- les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou
12 mm.
Toutefois les munitions chargées à plomb ou
à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse
des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits
animaux autres que les mammifères et reptiles totalement
protégés repris à l'annexe 2 du présent
Arrêté.
Les animaux inscrits à l'annexe 3 du présent
Arrêté ne peuvent être chassés qu'à l'aide
d'armes à canon rayé d'un calibre supérieur à 9
mm.
Les fusils à canon lisse chargés de cartouches
à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux
figurant à l'annexe 4 du présent Arrêté.
Article 9
Les armes à feu non perfectionnées visées
par l'article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types
principaux :
- le fusil à silex dont la mise à feu est faite
par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d'acier et
produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au
fond du canon ;
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- le fusil à piston qui se charge par la bouche du
canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule)
fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l'engin, les projectiles
pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce
métallique.
Article 10
La Compagnie de Chasse introduit la demande d'utilisation,
d'importation et exportation d'armes à feu de chasse repris à
l'annexe XXI conformément à l'article 21 de la Loi n° 82-002
du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui
feront l'objet d'usage au cours de l'expédition.
Article 11
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions
procède à l'examen et agréation de la liste d'armes
à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l'objet de la demande ainsi
que l'agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires
Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations
requises en la matière (permis import-export d'armes à feu de
chasse).
Chapitre deuxième : Des permis de chasse Section 1
: Des permis ordinaires
Sous-section 1 : Des permis sportifs de
chasse
Article 12
Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle
repris à l'annexe 5, est délivré par l'administrateur du
Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le
droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et
domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non
protégés repris à l'annexe 4 du présent
Arrêté.
Article 13
Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est
repris à l'annexe 6 est délivré par le Gouverneur de
province ou son délégué, sur avis de l'administration
provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la
province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux
des mammifères non protégés repris à l'annexe 4
ainsi que ceux partiellement protégés repris à l'annexe 3
du présent Arrêté.
Sous-section 2 : Des permis de tourisme
Article 14
Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris
à l'annexe 7 est délivré par le Régisseur d'un
domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa
compétence.
Il peut aussi être délivré par le
Gouverneur de province ou son délégué à un
non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des
réserves et domaines de chasse.
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Article 15
Le petit permis du tourisme confère à son
titulaire le droit de chasser dans l'aire qu'il détermine des animaux
non protégés.
Article 16
Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris
à l'annexe 8 est délivré par le Régisseur d'un
domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence
et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non
protégés et partiellement protégés.
Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de
chasse
Article 17
Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris
à l'annexe 9 du présent Arrêté, est
délivré par l'administrateur de territoire à tout
congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement
dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits
à l'annexe 4 du présent Arrêté.
Article 18
Le permis collectif de chasse est délivré par
l'administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme
à l'annexe 10.
Le permis collectif de chasse n'autorise que l'usage d'engins
coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et
piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à
l'exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles
métalliques.
Article 19
Le permis collectif de chasse n'autorise que la chasse
d'animaux repris à l'annexe 4 et dont le nombre par espèce est
fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la
densité locale du gibier par l'administrateur de territoire, sur avis de
service local de chasse.
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