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Encadrement juridique de l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cas du Cameroun et de la RDC.

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par Honoré Agrius EBENE ENAMA
Université de Limoges - Master 2 Droit international et Comparé de là¢â‚¬â„¢environnement 0000
  

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Section 3 : Des instruments et procédés de chasse

Article 5

Sont également prohibés aux termes de l'article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :

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- tout piège formé de lance ou d'épieux suspendus ou chargé de poids; - toute fosse.

Article 6

Il est interdit d'approcher les animaux de chasse à l'aide d'un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.

Article 7

Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l'article 41 de la Loi n° 82002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :

- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type « silex »;

- le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manoeuvre d'une poignée;

- la carabine à canon rayé et à verrou du « Système Mauser »;

- la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type « Winchester »;

- les armes à canon rayé et à bascule ou « express »

Article 8

Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:

- les cartouches de calibre 12 ;

- les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;

- les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.

Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l'annexe 2 du présent Arrêté.

Les animaux inscrits à l'annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu'à l'aide d'armes à canon rayé d'un calibre supérieur à 9 mm.

Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l'annexe 4 du présent Arrêté.

Article 9

Les armes à feu non perfectionnées visées par l'article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :

- le fusil à silex dont la mise à feu est faite par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d'acier et produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au fond du canon ;

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- le fusil à piston qui se charge par la bouche du canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule) fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l'engin, les projectiles pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce métallique.

Article 10

La Compagnie de Chasse introduit la demande d'utilisation, d'importation et exportation d'armes à feu de chasse repris à l'annexe XXI conformément à l'article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui feront l'objet d'usage au cours de l'expédition.

Article 11

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions procède à l'examen et agréation de la liste d'armes à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l'objet de la demande ainsi que l'agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations requises en la matière (permis import-export d'armes à feu de chasse).

Chapitre deuxième : Des permis de chasse Section 1 : Des permis ordinaires

Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse

Article 12

Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l'annexe 5, est délivré par l'administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non protégés repris à l'annexe 4 du présent Arrêté.

Article 13

Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l'annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l'administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à l'annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l'annexe 3 du présent Arrêté.

Sous-section 2 : Des permis de tourisme

Article 14

Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l'annexe 7 est délivré par le Régisseur d'un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence.

Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.

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Article 15

Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l'aire qu'il détermine des animaux non protégés.

Article 16

Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l'annexe 8 est délivré par le Régisseur d'un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.

Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse

Article 17

Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l'annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par l'administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l'annexe 4 du présent Arrêté.

Article 18

Le permis collectif de chasse est délivré par l'administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l'annexe 10.

Le permis collectif de chasse n'autorise que l'usage d'engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l'exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.

Article 19

Le permis collectif de chasse n'autorise que la chasse d'animaux repris à l'annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l'administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.

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