Chapitre Troisième : De la profession de guide
de chasse.
Section 1 : Des dispositions générales. Section 2 :
De la période d'apprentissage
Section 3 : De l'examen probatoire
Section 4 : De la licence de guide de chasse
Section 5 : Des obligations du guide de chasse Section 6 : Des
entreprises de tourisme cynégétique
Chapitre quatrième : Des dispositions
pénales Chapitre cinquième : Des dispositions finales
Le Ministre de l'Environnement ;
Vu la Constitution de Transition de la République
Démocratique du Congo, spécialement l'article 91;
Vu l'Arrêté départemental n° 069 du 04
décembre 1980 portant dispositions relatives à la
délivrance de permis de légitime détention et du permis
d'importation, d'exportation ;
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Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant
réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25,
27, 34, 45, 57, 71 et 82 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance
n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère
de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;
Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant
les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la
Nature, Eaux et Forêts ;
Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant
nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ;
Pour :
ARRETE
Chapitre Premier : De l'exercice, des aires, des
périodes, instruments et procédés de chasse
Section 1 : De l'exercice et aires de chasse
Article 1er
Est considéré comme acte de chasse, toutes
manoeuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le
rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d'en
prélever les oeufs, les nids, les couvées, les jeunes.
Le fait de l'abattre pour le compte d'un titulaire de permis
de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.
Article 2
L'ensemble du territoire national sauf en dehors des aires
protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi
n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).
Section 2 : De la période de chasse
Article 3
Chaque année, la chasse est en principe ouverte et
fermée selon le calendrier prévu à l'annexe 1 du
présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la
durée ne dépasse pas 6 mois..
En pratique et chaque année, le Gouverneur de province
peut décider l'ouverture et la fermeture de la chasse dans la province
conformément au calendrier prévu ci-dessus.
Article 4
Le calendrier prévu à l'article 3 ci-dessous
peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses
attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur
proposition de l'administration centrale de la chasse.
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