B. L'insuffisante participation des populations locales
au processus décisionnel
D'une manière générale, les
systèmes de gouvernance forestière instaurés dans les pays
du bassin du Congo garantissent moins l'implication des communautés
forestières. Le manque d'information et l'absence de clarification des
droits des populations locales sur les PFNL conduit au
désintéressement de celles-ci. Or, « tous les citoyens
devraient être informés des questions politiques, ils devraient
pouvoir juger de la façon dont les projets affectent leur
bien-être et quels sont les programmes politiques qui favorisent leur
conception du bien public »78.
Au Cameroun par exemple, l'institution des forêts
communautaires, les droits d'usage, les Zones d'Intérêts
Cynégétiques à Gestion Communautaire (ZICGC) et la
fiscalité forestière sont des mécanismes identifiables
dans la loi forestière. Ces mécanismes devraient favoriser la
participation des riverains et des peuples forestiers vulnérables
à la prise des décisions, ce qui semble ne pas être le cas.
«Des études ont montré que les peuples autochtones
vulnérables (PAV) ont des difficultés à se faire entendre
dans ces mécanismes. Ceci se traduit d'une part par l'inadaptation de
certains de ces mécanismes au mode de vie des PAV et d'autre part, par
la marginalisation de ces dernières dans les comités de gestion
villageoise des revenus issus de la gestion des ressources
naturelles»79. Le droit à la participation des
populations à la prise des décisions semble être une
exception et non la règle au Cameroun et en RDC où les
égoïsmes individuels prennent le dessus sur l'intérêt
général. Néanmoins, la loi camerounaise n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement, ainsi que la loi forestière congolaise de 2002
consacrent l'obligation et le droit à l'information80.
78 John RAWLS, Théorie de la
justice, cité par ABANDA Fernande, Décentralisation et
gestion durable des ressources forestières au Cameroun, DEA en Droit
public, Université de Yaoundé II-Soa. P. 71
79 NGO BADJECK (M. M.), Analyse situationnelle des
mécanismes de participation des populations autochtones
vulnérables dans les processus de prise de décisions au Cameroun,
novembre 2011, p.5
80 Article 7 al 1 de la loi cadre relative à
la gestion de l'environnement de 1996, « Toute personne a le droit
d'être informé sur les effets préjudiciables pour la
santé, l'homme et l'environnement des activités
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Ces dispositions ne sont pas toujours mises en pratique. Au
contraire, c'est l'élite locale et parfois l'autorité
environnementale qui s'approprie des avantages découlant de
l'aménagement forestier au détriment des communautés
villageoises souvent majoritairement analphabète. Il est évident
que les notifications écrites liées à exploitation des
ressources forestières seront vaines.
Mais au-delà de l'insuffisante participation des
populations au processus décisionnel relatif à l'utilisation des
forêts, il est à noter que l'étendue des droits des
riverains reste encore très précaire. L'Etat est
propriétaire du foncier national et de toutes les ressources dont il
assure la gestion.
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