1. Les conditions de commercialisation des PFNL au
Cameroun
Le problème de la vente des PFNL au Cameroun trouve sa
solution dans la loi forestière du 20 janvier 1994 et les textes
réglementaire qui permettent sa mise en application. Ces instruments
autorisent la commercialisation des ressources non ligneuses aux personnes
jouissant des droits d'exploitation d'une forêt de particulier,
d'enlèvement des PFNL vendus par l'administration, d'exploitation en
régie d'une forêt communautaire et enfin celles disposant d'un
permis spécial d'exploitation.
Principiellement, les personnes disposant de forêt de
particulier sont propriétaire de tous les produits qu'ils auront
cultivé dans leur terrain. Ce principe suppose que les «
créateurs » des forêts de particulier ne peuvent
commercialiser les PFNL naturels. L'article 39 (4) du code forestier de 94
dispose à cet effet que «les produits forestiers
spéciaux tels que définis à l'Article 9 alinéa (2)
se trouvant dans les formations forestières naturelles assises sur le
terrain d'un particulier appartiennent à
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l'Etat, sauf en cas d'acquisition desdits produits par le
particulier concerné conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur».
Pour ce qui est les PFNL vendus par l'administration, le
Décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts en son article
35 dispose que seule la personne physique ou morale agréée peut
accomplir les actes de commerce sur les produits forestiers. Cette
dernière devra résider au Cameroun et jouir des connaissances
techniques avérées dans le domaine souhaité. Quant
à l'exploitation communautaire, le code forestier reconnait aux
communautés les droits sur tous les produits forestiers
prélevés dans leur forêt communautaire et jouissent
d'après l'article 37 alinéa 3, «d'un droit de
préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris dans
leurs forêts».
Qu'en est-il de la situation en RDC ?
2. Les conditions de commercialisation des PFNL en RDC
La loi du 29 août 2002 portant code forestier en
République Démocratique du Congo ne détermine pas les
conditions à remplir par le récolteur de PFNL pour commercialiser
le produit. Elle fixe simplement des interdictions en la matière et
renvoie la définition des modalités de commercialisation à
l'autorité compétente. De jure, la vente des produits
prélevés dans la forêt (autre qu'une forêt de
particulier) en RDC, y compris les PFNL n'est pas autorisée, à
l'exception de ceux autorisés66 par l'administration
compétente.
L'article 7 de l'Arrêté ministériel
T/15/JEB/08/ du 22 août 2008 portant réglementation de la
récolte de certains produits forestiers interdit la commercialisation de
«tout produit forestier récolté dans une forêt
classée au titre de droits d'usage». Toutefois, un permis
ordinaire de récolte d'essence ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection ou encore le permis spécial d'exploitation de produits
protégés ou figurant dans la liste de la CITES, peuvent
être délivrés à tout citoyen congolais
désirant commercialiser les PFNL. Ces différents permis sont
respectivement délivrés par le Gouverneur de province et le
Secrétaire général en charge des forêts.
En ce qui concerne la commercialisation des PFNL d'origine
animale, c'est l'Arrêté N°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril
2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n°
66 Au terme de l'article 37 du code forestier
congolais, « la commercialisation des produits forestiers
prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée,
excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par
le Gouverneur de province ». Cette disposition favorise la rationalisation
du commerce de certains produits forestiers et encourage leur utilisation pour
des besoins domestiques.
82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse qui définit les modalités de vente des animaux et produits
d'animaux. En effet, le commerce de ces produits est soumis à
l'obtention d'une licence «délivré par le secrétaire
général ayant la chasse dans ses attributions ou son
délégué, moyennant paiement d'une taxe»67.
Le requérant à l'obtention d'une licence d'agrément est
tenu de remplir certaines conditions :
«- Etre de nationalité congolaise, pour une
personne physique, ou constituée conformément à la
législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l'exercice d'un
commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une
infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire
assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un
vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la
détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local)
qu'à Kinshasa (point de sortie).»68
A l'analyse de ce qui précède, l'on peut
affirmer sans risque de se tromper que l'exploitation des PFNL est
orientée dans les différents textes forestiers du Cameroun et de
la RDC. L'identification des instruments applicables aux PFNL nous amène
ainsi à étudier la mise en oeuvre de leurs dispositions au sein
des deux Etats.
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67 Arrêté ministériel
n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004, article 38.
68 Article 39, arrêté du 29 avril 2004,
op.cit.
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