1. Les forêts et ressources concernées par le
droit d'usage
Les peuples autochtones et populations locales sont des
bénéficiaires63 du droit d'usage constituent. Connus
sous l'appellation de communautés riveraines au Cameroun, ces
dernières sont autorisées à ramasser et à cueillir
tous types de PFNL qui existent dans la forêt.
62 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.),
2013, op.cit. p 45
63 La loi forestière n'ayant pas
définit la notion de « population riveraine », il convient de
noter qu'il ne suffit pas de vivre à l'intérieur du village ou
à proximité des forêts pour prétendre à une
quelconque exploitation de PFNL à titre de droit d'usage. Ce droit n'est
pas reconnu aux étrangers et allogènes.
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Toutefois, exceptions sont faites quant aux espèces
protégées par la loi et à celles dont le droit d'usage est
restreint par arrêté de ministre des forêts et de la faune.
La législation permet aux populations d'exercer ce droit dans toutes les
forêts, sauf celles où l'administration forestière l'a
suspendu. D'après l'article 8(2) du code forestier, « les
Ministres chargés des forêts, de la faune et de la pêche
peuvent, pour cause d'utilité publique et en concertation avec les
populations concernées, suspendre temporairement ou à titre
définitif l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité
s'impose. Cette suspension obéit aux règles
générales de l'expropriation pour cause d'utilité publique
». Dans le cas de la RDC, les droits d'usage sont de manière
générale reconnus à toutes les populations vivant en zone
forestière, y compris les personnes vivant hors de leurs
communautés d'origine. Mais la loi limite l'exercice de ces droits dans
les forêts classées « au ramassage du bois mort et de la
paille ; à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou
médicinales ; à la récolte des gommes, des résines
ou du miel ; au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles
»64, sur le fondement de leurs coutumes et traditions
lorsque celles-ci ne sont pas « contraire aux lois et à l'ordre
public ».
2. Les mesures d'appropriation des PFNL et leur
utilisation
La récolte des PFNL dans la forêt doit tenir
compte des limites territoriales du voisinage, en respectant l'espace de
jouissance d'autrui. De manière plus simple, le droit d'usage des
produits forestiers est circonscrit dans les terrains où le
récolteur dispose des droits fonciers. C'est ce qui ressort de la lettre
circulaire n° 0131/LC/MINFOF/SG/SDAFF/SN du 20 mars 2006 relative aux
procédures de délivrance et de suivi d'exécution des
petits titres d'exploitation forestière. Au sens de cette circulaire,
« le lieu de jouissance des produits afférents au droit d'usage
doit épouser les limites territoriales du voisinage des forêts
concernées, dans le strict respect des coutumes locales
»65. Le ramassage et la cueillette dans la portion du
voisin ou dans une autre localité constitue une violation de la
législation et de la réglementation sur le droit d'usage dont le
contrevenant est passible d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et
d'un emprisonnement de dix jours ou l'une de ces deux peines seulement.
64 Art. 39, code forestier de 2002.
65 DJEUKAM (R), op.cit. p.17
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La loi congolaise est restée muette sur la question du
milieu de jouissance des droits d'usage. Elle semble autoriser la
liberté de prélèvement des produits forestiers à
l'intérieur du village où vivent les personnes concernées,
en vue de satisfaire leurs besoins domestiques individuels ou collectifs.
Le code forestier du Cameroun exige par contre que les
produits prélevés de la forêt dans le cadre du droit
d'usage soient exclusivement destinés à une utilisation non
lucrative et donc à l'autoconsommation. Les populations
concernées ne sont autorisées à commercialiser les PFNL.
La vente de ces produits est conditionnée par des formalités que
l'exploitant doit remplir avant de se livrer à l'activité.
B. Les conditions de commercialisation de la
ressource
La réglementation sur le commerce des PFNL en Afrique
centrale est généralement restrictive. Des personnes remplissant
les conditions réglementaires y relatives seuls sont autorisées
à vendre les PFNL. Entre temps, les modalités relatives à
l'activité commerciale de ces ressources diffèrent selon qu'on se
trouve au Cameroun ou en RDC. La grande majorité des exploitants de PFNL
dans ces deux Etats fonctionnent dans l'illégalité et semblent
ignorer les règles qui gouvernent le commerce de ces ressources alors
que certaines conditions accompagnent cette activité.
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