Paragraphe II : La régulation de l'exploitation et
de la gestion des PFNL au Cameroun et en RDC
La reconnaissance aux populations des droits d'exploitation
des ressources forestières dans les pays du bassin du Congo observe un
certain nombre de qualités pour ceux qui se livrent à cet
exercice. Dans les cas du Cameroun et de la RDC, les normes de gestion des PFNL
sont fortement influencées par les traditions qui se conjuguent avec le
droit positif. Il s'agit de deux systèmes de gestion de ressources
naturelles qui déterminent « les régimes d'appropriation
»59 des PFNL. Ces régimes, « d'essence
précoloniale, diffèrent les uns des autres, mais ont en commun la
reconnaissance aux populations locales de droits de propriété
collectifs ou individuels sur les PFNL »60. Il convient
d'analyser ici les mécanismes permettant l'accès aux PFNL (A) et
les modalités relatives à la à leur commercialisation
(B).
A. Les règles d'accès à la
ressource
Les mécanismes qui définissent l'accès
aux ressources forestières non ligneuses sont presque les
mêmes61 au Cameroun et en RDC, mais avec quelques
différences de fond quant au model et système politique de chaque
Etat. Les lois forestières des deux pays permettent aux peuples
autochtones et populations locales de prélever les PFNL dans la
forêt.
59 Il s'agit d'après TSAGUE (A.), 1995, cité par
DJEUKAM Robinson, du régime collectif villageois, du régime
aléatoire et du régime héritage.
60 DJEUKAM (R.), op.cit., p.15
61 L'encadrement juridique de l'exploitation
forestière en Afrique francophone date de l'époque coloniale
pendant laquelle les pays d'Afrique centrale étaient dominés par
les administrations allemande, belge et française. Donc, ces Etats aux
cultures ancestrales semblables ont un passé commun.
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Au-delà de la reconnaissance de droits d'exploitation
des PFNL à ces communautés riveraines, un certain nombre de
modalités est observable concernant l'accès à la
ressource.
Au Cameroun, la liberté d'accès aux ressources
forestières et particulièrement aux PFNL est tributaire du droit
d'usage. La loi forestière de 1994 dans son article 8 (1) dispose que
« le droit d'usage ou coutumier est [...] celui reconnu aux
populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et
halieutiques à l'exception des espèces protégées en
vue d'une utilisation personnelle ». La loi forestière de la
RDC consacre également le droit d'usage des produits forestiers. Il
ressort de l'article 36 de cette loi que : « Les droits d'usage
forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à
proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et
traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et
à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des
ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs
besoins domestiques, individuels ou communautaires ». Il convient de
relever que l'erreur grammaticale contenue dans cette disposition a
été corrigée par des juristes avertis qui ont
recadré le sens donné par le législateur. Ce dernier a
voulu certainement parler « des droits d'usage forestiers
résultant de coutumes et traditions locales pour autant que celles-ci
(coutumes et traditions) ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre
public »62 .
L'exercice du droit d'usage est subordonné à
certaines modalités car, la réglementation en la matière
vise certaines forêts et ressources concernées (1) d'une part, et
définit les mesures d'appropriation et l'utilisation
réservée aux PFNL récoltés dans la forêt (2)
d'autre part.
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