1. L'Arrêté ministériel N°
034/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08/2008 portant réglementation de la
récolte de certains produits forestiers
Il établit les modalités relatives à la
récolte des produits forestiers collectés dans le cadre du droit
d'usage et dont le non contrôle occasionnerait leur dégradation ou
leur extinction. Les populations « vivant à l'intérieur
ou à proximité du domaine forestier » sont les
bénéficiaires du droit d'usage. Celles-ci sont traditionnellement
dépendantes de la forêt, source de leur bien-être. Et comme
tel, elles peuvent avoir des us et coutumes qui soient contraires à la
loi, causant ainsi un tort à la ressource et entraver « la
possibilité »51 de la forêt. Toutefois, les
PFNL sont les principales ressources forestières sur lesquelles la loi
reconnait le droit d'usage aux communautés riveraines. Les
modalités de collecte et la liste des produits visés étant
fixées dans le cadre du plan d'aménagement des forêts.
51 Le terme a été utilisé par
le législateur pour déterminer la capacité de la
forêt à être toujours utile et à fournir des services
environnementaux (disponibilité des produits forestiers non ligneux,
bois, ...) qui favorisent la survie de l'humanité.
2.
25
L'Arrêté
N°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à
l'exploitation forestière
Cet arrêté donne des précisions sur
les règles d'exploitation des ressources forestières
fixées par la loi forestière de 2002. Il détermine le
régime et les mécanismes d'autorisation de l'exploitation des
ressources forestières. Le texte énonce entre autre les mesures
d'exécution de l'article 10252 du code forestier et vise explicitement
les PFNL. Il est stipulé dans son article 10 que « le permis de
récolte est délivré à tout Congolais
exerçant des activités de récolte des produits forestiers
non ligneux. Il confère à son titulaire le droit dans un but
commercial ou de recherche, des produits forestiers non ligneux tels que les
rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les plantes
médicinales ou les chenilles sur le domaine forestier dans une province
déterminée ».
3. L'Arrêté N°
014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de
la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse
L'exploitation des PFNL d'origine animale, à
l'exception des chenilles, n'est mentionnée dans aucun texte
réglementaire portant mesure d'exécution de la loi congolaise de
2002. De fait, cet état de choses se justifierait par le fait que les
ressources fauniques sont régies par des dispositions
particulières se trouvant dans la loi de1982 portant
réglementation de la chasse. Dans le présent arrêté,
la chasse est définie comme étant « toutes manoeuvres
employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le
poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d'en prélever les
oeufs, les nids, les couvées, les jeunes »53.
Si les PFNL ont été pris en compte dans les
codes forestiers du Cameroun et de la RDC, force est de reconnaitre que les
législations forestières de ces pays ne donnent pas une
même perception à ces ressources. Quelques distinctions ou mieux
des différences sont perceptibles dans les définitions
attribuées à ce concept.
52 Cet article stipule qu'en dehors de
l'exploitation à titre de droits d'usage forestiers reconnus aux
populations locales, tout autre exploitation de tout produit forestier est
soumise à l'autorisation de l'administration compétente.
53 Art 1er de l'arrêté
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