B. La loi portant code forestier en République
Démocratique du Congo
Le régime forestier congolais en vigueur tient sa base
législative de la loi n°0112002 du 29 août 2002 portant code
forestier. Les objectifs que l'Etat se fixe dans cette loi sont d'ordre
socio-économique portant sur la gestion du domaine forestier, et partant
de la gestion rationnelle et durable des ressources
forestières43. L'article 2 énonce les
différentes fonctions de la forêt qui sont écologique,
économique et culturelle. Dans sa fonction économique, la
forêt fournit, au sens de la loi, « la matières ligneuse
et plusieurs autres produits forestiers non ligneux, y compris divers services
environnementaux »44. Ce texte détermine le
régime applicable à la conservation, à l'exploitation et
à la valorisation des ressources forestières sur l'ensemble du
territoire national45. Document forestier principal du pays, la
définition attribuée à la « forêt » dans
ce code semble être assez extensive. D'après le texte, la
forêt renvoie à l'ensemble des terrains boisés abritant la
faune sauvage ou des terrains ayant subi un déboisement total et qui
font l'objet d'opérations de régénération naturelle
ou de reboisement46. A la lecture de cette définition, l'on
s'aperçoit que le législateur congolais a étendu la
forêt aux terres réservées pour être recouvertes
d'essences
42 Il s'agit, au sens de la loi de 94, art. 35(1),
des forêts constituées des produits forestiers de toute nature et
qui n'entrent dans aucune catégorie prévue par la loi. «
Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les
jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni
les aménagements pastoraux ou agro sylvicoles. [...), les anciennes
jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet
d'un titre de propriété, peuvent être
considérées [...) comme forêts du domaine national
».
43 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.2.
44 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU
(G.), Code forestier commenté et annoté, version
complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC,
USAID/CARPE, mai 2013, p.15.
45 Art.2, op.cit.
46 Article 1, loi du 29 août 2002 portant code
forestier de la RDC.
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ligneuses pour les raisons de production du bois, la
régénération forestière ou tout simplement pour la
protection du sol. Ces forêts sont reparties en trois catégories :
Les forêts classées, les forêts protégées et
les forêts de production permanentes.
La loi indique par ailleurs que les forêts
classées doivent couvrir au moins 15 pour cent du territoire
national47, l'ensemble du patrimoine forestier étant
contrôlé et géré par la puissance publique.
De l'analyse du texte, il ressort la logique d'une
règlementation et de l'exploitation des ressources forestières
qui tienne compte des préoccupations environnementales. En effet, le
régime forestier applicable en RDC traite d'une manière
générale l'ensemble des composantes forestières. Il
promeut « une gestion rationnelle et durable des ressources
forestières pour accroître leur contribution au
développement social, économique et culturel des
générations présentes, tout en préservant lesdites
ressources au profit des générations futures
»48. Les produits forestiers de toute nature se trouvant
dans les forêts protégées parmi lesquels les PFNL,
excepté ceux provenant des essences plantées par les
particuliers, ressortissent du domaine privé de l'Etat et constituent de
ce fait le domaine forestier protégé49. C'est de cette
catégorie que font parties les forêts de production permanente et
celles des communautés locales.
Les deux documents forestiers susmentionnés constituent
les textes de référence en matière de gestion
forestière au Cameroun et en RDC. Au demeurant, ces textes n'abordent
que de manière générale les questions liées
à l'exploitation des ressources forestières non ligneuses. La
mise en application de certaines de leurs dispositions a parfois conduit
à la nécessité de rédiger les textes
complémentaires.
47 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.14. VUNDU
dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), en faisant le commentaire de cet
article (Code forestier commenté et annoté, version
complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC,
USAID/CARPE, mai 2013 p.24), expliquent que « le seuil de 15% de la
superficie totale du territoire national constitue un objectif à
atteindre dans le cadre de la politique nationale de la conservation de la
nature. S'agissant d'un seuil, ce pourcentage est appelé à aller
au-delà. C'est ainsi que, lors de la conférence de Nagoya (Japon)
en 2011, le Gouvernement congolais s'est engagé à porter ce seuil
à 17 %. »
48 VUNDU dia MASSAMBA (V.), Etude nationale sur le
cadre législatif et règlementaire régissant l'utilisation
des produits forestiers non ligneux (PFNL) en République
Démocratique du Congo, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.9
49 Art.20, op.cit.
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