CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX APPLICABLES AUX
PFNL AU CAMEROUN ET EN RDC
L'adoption des instruments internationaux relatifs à
l'environnement par les pays du bassin du Congo est l'un des facteurs qui ont
incité les révisions et les reformes des régimes
forestiers dans cette région. L'intégration des recommandations
de ces outils internationaux dans les législations forestières
nationales du Cameroun et de la RDC est déterminante dans le processus,
en cours, d'harmonisation de leurs cadres juridiques de gestion des
forêts. Les textes issus de cette accommodation ont pris en compte toutes
les composantes forestières. Cependant, les dispositions relatives aux
ressources forestières non ligneuses dans les deux Etats sont
sporadiquement consignées dans l'ensemble des textes portant
régime des forêts et de la gestion de l'environnement. Lors de
l'élaboration de ces instruments d'encadrement des exploitations
forestières (section I), les législateurs camerounais et
congolais ont concédé une affectation juridique (section II)
différente aux PFNL.
Section I : Les textes relatifs à la gestion des
ressources forestières
Au Cameroun comme en RDC, le cadre juridique relatif à
l'exploitation forestière est constitué de textes de plusieurs
ordres. Il est question dans cette section d'inventorier les instruments
juridiques nationaux qui concourent à la réglementation des PFNL.
Dans les deux Etats, ont été élaborées des lois
tenant lieu de codes forestiers (§1) qui encadrent la gestion des
ressources forestières. Cependant, des textes
subséquents36 (§2) accompagnant ces instruments de base
ont été régulièrement établis pour faciliter
leur application.
Paragraphe I : Les lois portant codes forestiers
On s'intéressera dans un premier temps à la loi
camerounaise portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche (A), et dans un deuxième temps à la loi portant
36 Les différents textes réglementaires
(décrets, arrêtés...) visant la mise en application de la
loi forestière.
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code forestier en République Démocratique du
Congo (B). Ces instruments constituent chacun, le texte de
référence du régime forestier de part et d'autre.
A. La loi portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche au Cameroun
La loi camerounaise n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche constitue le
texte de base qui règlemente l'activité forestière dans ce
pays. Dans son article 2, cette loi définit les forêts comme
étant « les terrains comportant une couverture
végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et
autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles
». En utilisant l'expression « produits autres
qu'agricoles», le législateur camerounais semble faire allusion aux
PFNL. Ce dernier n'ayant employé le terme « produits forestiers non
ligneux » dans le texte, il les a intégrés dans sa
conception de « produits forestiers ». La loi stipule que «
les produits forestiers sont essentiellement constitués, [...] de
produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des
ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt
»37. Elle fait une classification des espaces forestiers
de l'Etat en deux grandes zones : Le domaine forestier permanent d'une part et
le domaine forestier non permanent38 d'autre part.
Le premier, d'après le texte, est constitué de
terres définitivement affectées à la forêt et/ou
à l'habitat de la faune. Couverte par les forêts permanentes,
cette partie du territoire national est représentée par la
diversité écologique du pays. La loi exige qu'elle recouvre au
moins 30 pour cent de la superficie du territoire national39. Cette
catégorie est composée des forêts domaniales et des
forêts communales, qui sont des « espaces forestiers les plus
riches, destinés à abriter les aires protégées et
les concessions d'exploitation forestière de grande taille
»40. Pourvues d'une diversité biologique
impressionnable, les forêts permanentes sont soumises à
l'autorité de l'administration compétente41 qui assure
leur protection à travers un plan d'aménagement qu'elle met en
place.
37 Loi du 20 janvier 1994, Art. 9(1)
38 Article 20, op.cit.
39 Article 22, loi de 94
40 DJEUKAM Robinson, Le cadre législatif et
réglementaire de l'utilisation des produits forestiers non ligneux au
Cameroun, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.10-11
41 Il s'agit de l'administration en charge des
questions forestières (le ministère des forêts et de la
faune).
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Quant au domaine forestier non permanent, l'article 20 (3) du
code forestier dispose qu'il est constitué d'espaces forestiers
susceptibles d'être utilisés à des fins autres que
forestiers. C'est cette partie qui englobe les forêts du domaine
national42, les forêts communautaires et les forêts des
particuliers. Ces forêts sont régulièrement
fréquentées par les populations riveraines qui y pratiquent de
l'agriculture et effectuent la collecte des PFNL.
A la différence du code forestier camerounais qui met
en avant la répartition de la forêt, la loi portant code forestier
de la RDC a mis les jalons sur le régime devant être
appliqué à l'utilisation des forêts.
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