1.4.10. Trilogie ou les trois étapes du blanchiment des
capitaux
Classiquement, le blanchiment de capitaux comprend trois
stades, notamment :
1) l'injection ou prélavage,
2) l'empilage ou lavage et
3) enfin l'intégration ou recyclage.
A.
Injection (dans les circuits financiers)
Le premier stade, l'injection (prélavage) ou encore
placement ou immersion, consiste à injecter des biens matériels,
corporels ou des billets de banques dans les comptes ouverts dans
différentes banques. Cette première étape comprend
tous les moyens par lesquels les fonds provenant directement d'une
activité criminelle sont introduits pour la première fois, le
plus souvent sous forme de grandes quantités d'argent en espèces,
dans le circuit financier. C'est à ce stade que le blanchiment d'argent
est le plus facilement décelable. (Muanda N, 2014, op.cit., p.102).
Cette première a pour but d'introduire les fonds à blanchir dans
le système financier (faire des placements bancaires). En principe le
détenteur des fonds à blanchir fractionne de fortes
quantités d'espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins
suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte
bancaire, ou en se procurant divers instruments monétaires
(chèques, ordres de virement, etc....) qui sont ensuite réunis et
déposés sur des comptes en des endroits géographiquement
distancés ou d'autres lieux. (Lire : Souop S, « Le
secret bancaire : de la confidentialité à la
délation ». In Juridis Périodique no 56,
pp 91-99.).
B.
Empilage ou le lavage (dispersion), intégration ou recyclage
Le deuxième stade, appelé
« l'empilage » ou « lavage » ou encore
« dispersion », se définit comme une succession
souvent complexe de transactions financières, dont le but est d'effacer,
le plus rapidement possible, tout lien entre les capitaux
« injectés » et leur origine illicite. Outre la
transformation rapide de ceux-ci en d'autres moyens de paiement
(chèques, chèques de voyage, lettres de crédit, billets a
ordre), les transferts nationaux et internationaux constituent l'une des
méthodes privilégiées. Cette deuxième étape
consiste en d'autres termes à procéder à une série
de conversions ou de déplacement de fonds pour les éloigner de
leur source. Les fonds peuvent ainsi être transférés
à travers l'achat ou la vente d'instruments de placement (obligations,
bons de Trésor etc....) entre autres. (ANGRA Y, op.cit., 2009).
Le troisième et dernier stade, l'intégration ou
recyclage, inclut toutes les méthodes et moyens pouvant permettre aux
capitaux d'origine criminelle (illégale), préalablement
injectés et empilés, d'être investis dans les circuits
économiques et financiers légaux, sous la forme de valeurs
honnêtes et rémunératrices, comme notamment des immeubles,
des fonds de commerce, des objets de valeur ou encore des participations dans
des entreprises. (ANGRA Y, op.cit., 2009).
La République Démocratique du Congo
prévoit des mécanismes de prévention du blanchiment des
capitaux. L'article 5 de loi n° 04/016 du 19 juillet portant lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme interdit tout
paiement ou détention (à domicile), l'article 5 stipule :
« Tout paiement d'une somme en francs congolais ou autre globalement
égale ou supérieure à 10 000 dollars américains ne
peut être acquitté en espèces ou par titres au porteur. Une
instruction du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo détermine les
cas et conditions auxquels une dérogation à l'alinéa
précédent est admise notamment pour les opérateurs
économiques régulièrement inscrits au nouveau registre de
commerce, pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières
précieuses et leurs collaborateurs, pour les opérateurs agricoles
et pour leurs employeurs ».
Tout transfert vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou
supérieure à 10.000 dollars américains doit être
effectué par un établissement de crédit ou par son
intermédiaire. (Article 6 de la loi sous examen). Le législateur
a même pensé à la transparence dans les opérations
financières. L'Etat organise le cadre juridique de manière
à assurer la transparence des relations économiques notamment en
assurant que le droit des sociétés et les mécanismes
juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution
d'entités fictives ou de façade. (Article 7).
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