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Système bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux en R.D. Congo.

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par Don José MUANDA NKOLEwa YAHVE Jphn LOFUMBWA
ULg-ISC - Master professonnel en Droit et Gestion dà¢â‚¬â„¢Entreprise 2014
  

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1.4.9. Diversité de définitions et la convergence conceptuelle

Najm Ezzine D (2008), proposent de différentes définitions relatives au blanchiment des capitaux. Mais il n'est pas le seul à le faire car bon nombre d'auteurs spécialisés en droit pénal des affaires, ont donné diverses définitions ont des points communs ou convergents.

Selon Bonneau T (2011, p.138), « C'est l'activité criminelle qui a pour but de dissimuler, d'obscurcir l'origine illicite d'un bien pour permettre à son auteur d'en jouir en toute légalité, de le faire fructifier ou de financer d'autres activités criminelles par la suite. ». Le professeur Muanda Nkole définit quant à lui cette activité criminelle au sens étymologique. Il dit que « le blanchiment de capitaux consiste à dissimuler la source des capitaux d'origine criminelle en les réinjectant discrètement dans le circuit économique légal ». Il ajoute cependant une définition juridique.

Sur le plan juridique dixit, « le blanchiment de capitaux est défini comme toute tentative visant à participer a une transaction monétaire qui met en jeu des biens d'origine illicite. Pour obtenir une condamnation, le Ministère public doit donc démontrer que l'accusé s'est livré a des transactions financières, ou qu'il a transporté des fonds d'un pays a un autre, en rapport avec « une activité illicite précisé ». La liste de ces activités est extrêmement longue; elle inclut notamment les pots-de-vin, la contrefaçon de monnaie, le trafic des stupéfiants, l'espionnage, l'extorsion, la fraude, le meurtre, les rapts, l'escroquerie et certaines pratiques bancaires ». (Muanda N, (2014, op.cit., p.63, cité dans Coulibaly H, 2015, La répression du blanchiment des capitaux, université Cheik Anta Diop). Selon la Convention de Vienne, rappelons que la plupart des pays ont repris dans leurs législations respectives, la définition adoptée par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes en 1988 a Vienne (ou Convention de Vienne) qui stipule que le blanchiment d'argent implique :

· « La conversion ou le transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent de l'une des infractions [de trafic de stupéfiants...1 ou d'une participation a sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

· La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions [de trafic de stupéfiants...1 ou d'une participation a l'une de ces infractions ».

En effet, la Convention de Vienne ajoute par ailleurs que le blanchiment de capitaux implique également : « l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils provenaient de l'une des infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. Selon ses termes, la Convention de Vienne limite par ailleurs les infractions principales (autrement dit, l'activité criminelle dont le produit illicite est blanchie) aux infractions de trafic de stupéfiants ».

Néanmoins, les années passant, la communauté internationale a estimé que les infractions principales de blanchiment de capitaux devaient être étendues au-delà de la définition de la Convention de Vienne pour englober d'autres infractions graves. Par exemple, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en 2000 à Palerme demande à tous les pays participants de s'efforcer d'élargir ces infractions de blanchiment d'argent afin de couvrir « l'éventail le plus large d'infractions principales ».

Chesney M (2000), affirme que « le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), reconnu comme l'organisme international d'établissement de normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC), définit quant à lui assez brièvement le blanchiment de capitaux comme le fait de retraiter ces produits d'origine criminelle pour en masquer l'origine illégale afin de légitimer ces gains mal acquis du crime. Toutefois, dans ses quarante Recommandations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (les 40 Recommandations), le GAFI intègre spécifiquement la définition technique et juridique du blanchiment de capitaux de la Convention de Vienne et recommande d'étendre l'infraction du blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants au blanchiment de capitaux se rapportant aux infractions graves ».

La loi congolaise n° 04/016 du 19 juillet portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définit en son article premier qui stipule : « sont considérés comme constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux, les actes ci-dessous, commis intentionnellement, à savoir :

1) la conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

2) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ;

3) l'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d'une infraction.

La connaissance, l'intention, ou la motivation nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives. Dans la définition donnée par le législateur congolais, nous soutenons avec le professeur Muanda N (2014, précité) que le législateur congolais a défini l'infraction du blanchiment des capitaux tout en explicitant les éléments constitutifs de cette infraction économico-financière. Cette définition semble mieux détaillée mais la pléthore de définitions sur la question rend complexe l'analyse du blanchiment des capitaux au niveau international. S'agissant d'une infraction économique transfrontalière, seule la coopération judiciaire entre les services judiciaires des Etats pourra aider à lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux.

Selon le professeur Muanda, repris par le professeur Coulibaly H de l'université de Cheik Anta Diop, l'on pourrait résumer et simplifier l'infraction de blanchiment des capitaux comme « Opération qui consiste à dissimuler la provenance de fonds acquis de manière illégale dans des activités mafieuses (vente d'armes, prostitution, trafic de drogue, corruption, extorsion de fonds, etc.) pour les réinvestir dans des activités légales ».

Dans la zone UEMOA, cette opération criminelle est régie par la Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economiques et Monétaires Ouest Africaine (UEMOA). La déclaration de soupçon est un outil mis à la disposition de certaines professions assujetties en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le déclarant l'accomplisse à chaque fois qu'il est en présence d'une opération douteuse ou carrément atypique, auprès de la CENTIF.

Cette dernière, après analyse, peut décider du transfert du dossier à la justice, à la condition qu'il y'ait suffisamment de preuves. Le procureur ainsi saisi, transmet obligatoirement l'affaire au juge d'instruction pour réquisitoire afin d'informer. Après enquête, ce magistrat du siège informe le procureur des résultats obtenus. Il peut par la suite mettre le dossier en l'état d'être jugé. De ce jugement, peuvent résulter des sanctions à titre de peines principales et/ou des peines complémentaires contre le délinquant si toutefois les faits se sont avérés exacts. Cependant, le prévenu peut bénéficier des causes d'atténuation ou d'exemption de sanctions pénales. Les privilèges précités ne sont obtenus que si le coupable dénonce ou coopère avec les autorités judiciaires en vue de démasquer ses co-auteurs ou complices.

La sanction n'est pas uniquement l'apanage du délinquant dans le cadre de la déclaration de soupçon. Elle est aussi susceptible d'être brandie contre l'assujetti qui met en échec la réglementation qui lui imposée à cet effet. Par contre, la sanction n'est pas toujours la meilleure solution, du moment que les fraudes à la loi ne sont pas, parfois, découvertes. (Cf. Bassine L, 2007). Nous pouvons notre une pluralité de définitions mais cependant une convergence existe de manière incontestable dans toutes ces définitions. Ainsi, les auteurs s'accordent à affirmer que le blanchiment de capitaux s'effectue en trois étapes :

· première étape : le placement qui consiste à introduire les revenus illégaux dans le système financier,

· deuxième étape : l'empilement qui consiste à procéder à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source,

· troisième étape : l'intégration qui consiste à investir les fonds dans des activités économiques légales. (Muanda N, 2014, op.cit., p.98.).

Le blanchiment des capitaux n'est une infraction ordinaire comme les autres, en ce sens que sa commission implique des techniques complexes et profitent surtout de la fragilité du système bancaire d'un pays donné.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus