6.3.4.2. Saisie et des mesures conservatoires
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires
compétents chargés de la détection et de la
répression du blanchiment et des infractions liées à
celui-ci peuvent saisir les biens en relation avec l'infraction objet de
l'enquête, ainsi que tous éléments de nature à
permettre de les identifier. Article 31). L'autorité judiciaire
compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d'office ou
sur requête motivée du ministère public, de la Banque
Centrale du Congo ou de la Cellule des Renseignements Financiers, ordonner, aux
frais de l'Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des
opérations financières sur des biens susceptibles d'être
saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature.
Elle peut, par décision motivée rendue à
la demande des fonctionnaires effectuant lesdites opérations ou de tous
autres agents compétents pour constater les infractions d'origine et de
blanchiment, retarder le gel ou la saisie de l'argent ou de tout autre bien ou
avantage, jusqu'à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela
est nécessaire, des mesures spécifiques de sauvegarde.
La mainlevée de la saisie et des mesures conservatoires
peut être ordonnée à tout moment à la demande du
ministère public ou, après avis de ce dernier, de la Banque
Centrale du Congo, de la Cellule des Renseignements Financiers ou du
propriétaire.
Lorsque les déclarations de soupçon sont
renforcées par des indices sérieux de nature à constituer
l'infraction de financement du terrorisme, au terme des investigations faites
par la Cellule des Renseignements Financiers, ce dernier adresse, sans
délai, un rapport écrit et circonstancié au
ministère public. L'identité de l'auteur de la déclaration
ne doit pas figurer dans le rapport.
Le ministère public peut, dès sa saisine, faire
opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure
empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable
une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que
les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis
à leur disposition, de quelque manière que ce soit.
Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel
ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui,
soit sont soupçonnés d'être liés au financement du
terrorisme, soit appartiennent aux entités ou personnes reprises sur la
liste prévue à l'article 28 ou celles contrôlées
directement ou indirectement par elles, soit à des entités ou
personnes agissant en leurs noms ou sur leur instruction.
La mainlevée des mesures reprises à l'article 32
peut être ordonnée à tout moment à la demande du
ministère public.
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