6.3.4.3. Répression des infractions
Seront punis de cinq à dix ans de servitude
pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois
le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.
Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur
principal. Sera punie des mêmes peines la participation à une
association ou entente en vue de la commission des faits visés à
l'article 34.
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au
bénéfice desquelles une infraction subséquente a
été commise par l'un de leurs organes ou représentants,
seront punies d'une amende d'un taux égal au quintuple des amendes
spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de
la condamnation de ces dernières comme co-auteurs ou complices de
l'infraction. (Article 30) : les personnes morales peuvent, en outre,
être condamnées :
1) à l'interdiction à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement certaines activités professionnelles ;
2) à la fermeture définitive ou pour une
durée de cinq ans au maximum, de leurs établissements ayant servi
à commettre l'infraction ;
3) à la dissolution lorsqu'elles ont été
créées pour commettre les faits incriminés ;
4) au paiement des frais de publication de la décision
par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication
audiovisuelle.
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance,
soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes de
prévention du blanchiment, un établissement de crédit,
tout autre intermédiaire financier ou toute autre personne physique ou
morale visée à l'article 4 aura méconnu l'une des
obligations qui lui sont assignées par la présente loi,
l'autorité disciplinaire ou de contrôle peut agir, d'office, dans
les conditions prévues par les règlements professionnels et
administratifs. Dans ce cas, elle avise la Cellule des Renseignements
Financiers des procédures disciplinaires engagées et, au terme de
celles-ci, des décisions qui les sanctionnent. (Article 30).
L'article 30 dit
1) « seront punis de servitude pénale de 2
à 5 ans et d'une amende dont le maximum est égal à trois
fois le montant de la somme blanchie : les personnes et les dirigeants ou
préposés des organismes désignés à l'article
4 qui auront sciemment fait, au propriétaire des sommes ou à
l'auteur des infractions visées audit article, des
révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire
ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
2) ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des
registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles
10,11, 15 et 16 ;
3) ceux qui auront réalisé ou tenté de
réaliser sous une fausse identité l'une des opérations
visées aux articles 4 alinéa 1er, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 et 16
;
4) ceux qui, ayant eu connaissance en raison de leur
profession d'une enquête pour des faits de blanchiment, en auront
sciemment informé par tous moyens, la ou les personnes visées par
l'enquête ;
5) ceux qui auront communiqué, aux autorités
judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les
infractions d'origine et subséquentes, des actes ou documents
spécifiés à l'article 25 qu'ils savaient être
tronqués ou erronés, sans les en informer ;
6) ceux qui auront communiqué des renseignements ou
documents à d'autres personnes que celles prévues à
l'article 12 ;
7) ceux qui n'auront pas procédé à la
déclaration de soupçon prévue à l'article 20, alors
que les circonstances de l'opération amenaient à déduire
que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions visées à
cet article ;
8) seront punis d'une amende dont le maximum est égal
à trois fois le montant de la somme blanchie : ceux qui auront
effectué ou accepté des règlements en espèces pour
des sommes supérieures au montant autorisé par la
présente loi ou les textes réglementaires pris pour son
application ; ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6
relatives aux transferts internationaux de fonds ; les dirigeants et
préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des
cercles de jeux, des établissements de crédit et des
intermédiaires financiers qui auront contrevenu aux dispositions des
articles 8 à 16 ; les personnes qui se seront rendues coupables de l'une
ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1er et
2 ci-dessus pourront être condamnées à l'interdiction
définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d'exercer la
profession dans le cadre de laquelle l'infraction a été
commise.
La peine encourue aux articles 34 et 35 peut être
portée à 20 ans de servitude pénale et à une amende
dont le montant maximum est égal à douze fois le montant de la
somme blanchie, lorsque l'infraction est perpétrée dans le cadre
d'une organisation criminelle. (Article 39). Les dispositions du titre IV
s'appliquent quand bien même l'auteur de l'infraction d'origine ne serait
poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une
condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L'auteur
du délit d'origine peut être également poursuivi pour
l'infraction de blanchiment.
Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix
ans et d'une amende en francs congolais équivalente à 50.000
dollars américains, toute personne physique auteur, co-auteur ou
complice de l'infraction de financement du terrorisme.
« Est punie d'une amende en francs congolais pouvant
aller de l'équivalent de 100.000 à 500.000 dollars
américains, toute personne morale impliquée, de quelque
manière que ce soit dans le financement d'activités terroristes,
sans préjudice de la responsabilité pénale individuelle
des dirigeants ou agents éventuellement impliqués ».
Les peines prévues aux articles 34 et 35 sont
portées respectivement à un maximum de vingt ans de servitude
pénale et à une amende en francs congolais équivalente
à 100 000 dollars américains :
1) lorsque l'infraction est commise en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'activités professionnelles
;
2) lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une
organisation criminelle ;
3) en cas de récidive.
La personne coupable de financement du terrorisme subit, en
outre, la confiscation des biens qui sont l'instrument ou le produit de
l'infraction au sens de la présente loi. (Article 39).
« Est punie d'une servitude pénale de cinq
à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance des projets ou d'actes
tendant à la perpétration des faits constitutifs du financement
du terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus,
la déclaration aux autorités compétentes. Lorsque la
dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est
diminuée de moitié pour l'auteur, le co-auteur ou le complice qui
se présente d'office aux autorités compétentes ou qui
dénonce les co-auteurs ou les complices de l'infraction ».
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine à
encourir les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
inclusivement, de l'auteur, du co-auteur ou du complice du financement d'un
acte terroriste lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement
ou moyens de subsistance personnels.
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