6.3.4.
Exemption de responsabilité
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne
peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et
préposés des organismes désignés à
l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué
les déclarations prévues par les dispositions de la
présente loi. (Article 24). Aucune action en responsabilité
civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée, ni
aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les
dirigeants et préposés des organismes désignés
à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou
effectué les déclarations prévues par les dispositions de
la présente loi, même si les enquêtes ou les
décisions judiciaires n'ont donné lieu à aucune
condamnation.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale
ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et
préposés des organismes désignés à
l'article 4 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui
pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des
dispositions de l'article 22. En cas de préjudice résultant
directement d'une déclaration de soupçon de bonne foi non
fondée, l'Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les
limites de la loi.
Afin d'obtenir la preuve de l'infraction d'origine et la
preuve des infractions prévues dans la présente loi, le
ministère public peut, sur ordonnance motivée du juge
compétent prise en Chambre du Conseil et pour une durée
déterminée, recourir aux techniques particulières
d'investigation ci- après (Article 24) :
1) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des
comptes assimilés aux comptes bancaires ;
2) l'accès à des systèmes, réseaux
et serveurs informatiques ;
3) le placement sous surveillance ou sur écoute des
lignes téléphoniques, des télécopieurs ou des
moyens électroniques de transmission ou de communication ;
4) l'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes
et des conversations ;
5) la communication d'actes authentiques et sous seing
privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.
Les autorités judiciaires peuvent également
ordonner la saisie des documents ou éléments
susmentionnés.
Ces opérations ne sont possibles que lorsque des
indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes
téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou
documents sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par
des personnes soupçonnées de participer aux infractions
visées au paragraphe 1 du présent article.
Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires
compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment
qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs
aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions
définies à l'alinéa suivant, commettent des actes
susceptibles d' être interprétés comme constitutifs des
éléments d'une des infractions visées aux articles 1er ,
2, 35 et 38. L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente
doit être obtenue préalablement à toute opération
mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu
détaillé lui est transmis à l'issue des
opérations.
Il fat noter que le secret professionnel ne peut être
invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations
prévues à l'article 12 ou requises dans le cadre d'une
enquête portant sur des faits de blanchiment ou de financement du
terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de
l'autorité judiciaire et d'autre part, de procéder aux
déclarations prévues par la présente loi.
6.3.4.1. Prévention et de la détection du
financement du terrorisme
Les personnes physiques ou morales mentionnées à
l'article 4 de la présente loi doivent procéder aussitôt
que possible, dans les formes et suivant les modalités prévues
aux articles 20 et 21, aux déclarations de soupçon auprès
de la Cellule des Renseignements Financiers et du Ministère public,
lorsqu'elles suspectent que, d'une part, des fonds appartenant aux personnes ou
entités reprises sur la liste des organisations
considérées comme terroristes, celle des organisations à
but caritatif, culturel ou social suspectées de tendance terroriste
ainsi que celle des organisations impliquées notamment dans des
activités de trafic illicite d'armes, de stupéfiants, de
proxénétisme et de blanchiment de capitaux, établies
conformément aux résolutions des Nations Unies relatives à
la prévention et à la répression du financement des actes
terroristes, ou, d'autre part, des mouvements de fonds initiés par elles
ou pour leur compte, sont liés au financement du terrorisme ou
destinés à être utilisés à cette fin.
(Article 28) : les établissements de crédit et autres
intermédiaires financiers sont tenus de communiquer à la Banque
Centrale du Congo copie des déclarations transmises à la Cellule
des Renseignements Financiers. Les établissements de crédit et
autres intermédiaires financiers sont exemptés de toute
responsabilité, civile ou pénale, lorsqu'ils ont effectué
de bonne foi la déclaration prévue à l'alinéa
précédent.
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