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Système bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux en R.D. Congo.

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par Don José MUANDA NKOLEwa YAHVE Jphn LOFUMBWA
ULg-ISC - Master professonnel en Droit et Gestion dà¢â‚¬â„¢Entreprise 2014
  

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6.3.4. Exemption de responsabilité

Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. (Article 24). Aucune action en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n'ont donné lieu à aucune condamnation.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des dispositions de l'article 22. En cas de préjudice résultant directement d'une déclaration de soupçon de bonne foi non fondée, l'Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi.

Afin d'obtenir la preuve de l'infraction d'origine et la preuve des infractions prévues dans la présente loi, le ministère public peut, sur ordonnance motivée du juge compétent prise en Chambre du Conseil et pour une durée déterminée, recourir aux techniques particulières d'investigation ci- après (Article 24) :

1) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;

2) l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;

3) le placement sous surveillance ou sur écoute des lignes téléphoniques, des télécopieurs ou des moyens électroniques de transmission ou de communication ;

4) l'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;

5) la communication d'actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.

Les autorités judiciaires peuvent également ordonner la saisie des documents ou éléments susmentionnés.

Ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées au paragraphe 1 du présent article.

Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l'alinéa suivant, commettent des actes susceptibles d' être interprétés comme constitutifs des éléments d'une des infractions visées aux articles 1er , 2, 35 et 38. L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l'issue des opérations.

Il fat noter que le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations prévues à l'article 12 ou requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et d'autre part, de procéder aux déclarations prévues par la présente loi.

6.3.4.1. Prévention et de la détection du financement du terrorisme

Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 4 de la présente loi doivent procéder aussitôt que possible, dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 20 et 21, aux déclarations de soupçon auprès de la Cellule des Renseignements Financiers et du Ministère public, lorsqu'elles suspectent que, d'une part, des fonds appartenant aux personnes ou entités reprises sur la liste des organisations considérées comme terroristes, celle des organisations à but caritatif, culturel ou social suspectées de tendance terroriste ainsi que celle des organisations impliquées notamment dans des activités de trafic illicite d'armes, de stupéfiants, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux, établies conformément aux résolutions des Nations Unies relatives à la prévention et à la répression du financement des actes terroristes, ou, d'autre part, des mouvements de fonds initiés par elles ou pour leur compte, sont liés au financement du terrorisme ou destinés à être utilisés à cette fin. (Article 28) : les établissements de crédit et autres intermédiaires financiers sont tenus de communiquer à la Banque Centrale du Congo copie des déclarations transmises à la Cellule des Renseignements Financiers. Les établissements de crédit et autres intermédiaires financiers sont exemptés de toute responsabilité, civile ou pénale, lorsqu'ils ont effectué de bonne foi la déclaration prévue à l'alinéa précédent.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille