6.3.2.
Banque Centrale du Congo
La Banque Centrale du Congo exerce le contrôle et le
pouvoir disciplinaire dans sa sphère de compétence. (Article
19). Elle entretient une collaboration directe avec la Cellule des
Renseignements Financiers et les Autorités judiciaires par un
échange régulier d'information.
Elle avise la Cellule des Renseignements Financiers des
procédures disciplinaires engagées à l'encontre des
établissements de crédit et autres intermédiaires
financiers ayant failli à leurs obligations en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle participe avec la Cellule des Renseignements Financiers
aux réunions des Instances Internationales traitant des questions
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
6.3.3.
Déclaration de soupçon
Toute personne physique ou morale visée à
l'article 4 est tenue de déclarer à la Cellule des
Renseignements Financiers, avant leurs réalisations, les
opérations prévues à l'article 4 alinéa 1er,
lorsqu'elles portent sur des fonds suspectés de provenir de
l'accomplissement d'une ou de plusieurs infractions, ou d'être
liés au financement du terrorisme. (Article 20). Les personnes
sus-visées ont l'obligation de déclarer les opérations
réalisées même s'il a été impossible de
surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que
postérieurement à la réalisation de l'opération que
celle- ci portait sur des fonds suspects. Elles sont également tenues de
déclarer, sans délai, toute information tendant à
renforcer le soupçon ou à l'infirmer.
1) Les déclarations de soupçon sont transmises
à la Cellule des Renseignements Financiers par tout moyen écrit
ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie,
celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le
dépôt ou l'envoi de l'original. S'il s'agit d'une
déclaration faite téléphoniquement, elle doit être
confirmée par écrit dans les formes précisées
ci-avant. (Article 2).
2) Les déclarations de soupçon indiquent suivant
les cas : la description de l'opération ; toute indication utile sur les
personnes y participant ; les raisons pour lesquelles l'opération a
déjà été ou doit être exécutée
; le délai dans lequel l'opération suspecte doit être
exécutée.
Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de
soupçon, la Cellule des Renseignements Financiers en accuse
réception.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de
l'affaire, la Cellule des Renseignements Financiers l'estime nécessaire,
elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération
avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le
déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier,
immédiatement, par télécopie ou par tout autre moyen
écrit. L'opposition fait obstacle à l'exécution de
l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48
heures. (Article 22). A la requête de la Cellule des Renseignements
Financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et
susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds,
comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut
excéder huit jours.
Dès qu'apparaissent des indices sérieux de
nature à constituer l'infraction de blanchiment, la Cellule des
Renseignements Financiers transmet un rapport sur les faits, accompagné
de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à
donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles,
à l'exception de la déclaration de soupçon
elle-même. L'identité de l'auteur de la déclaration et
celle de l'agent de la Cellule des Renseignements Financiers en charge du
dossier ne doivent, en aucun cas, figurer dans le rapport. (Article 22).
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