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Système bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux en R.D. Congo.

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par Don José MUANDA NKOLEwa YAHVE Jphn LOFUMBWA
ULg-ISC - Master professonnel en Droit et Gestion dà¢â‚¬â„¢Entreprise 2014
  

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6.3.2. Banque Centrale du Congo

La Banque Centrale du Congo exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire dans sa sphère de compétence. (Article 19). Elle entretient une collaboration directe avec la Cellule des Renseignements Financiers et les Autorités judiciaires par un échange régulier d'information.

Elle avise la Cellule des Renseignements Financiers des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des établissements de crédit et autres intermédiaires financiers ayant failli à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle participe avec la Cellule des Renseignements Financiers aux réunions des Instances Internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

6.3.3. Déclaration de soupçon

Toute personne physique ou morale visée à l'article 4 est tenue de déclarer à la Cellule des Renseignements Financiers, avant leurs réalisations, les opérations prévues à l'article 4 alinéa 1er, lorsqu'elles portent sur des fonds suspectés de provenir de l'accomplissement d'une ou de plusieurs infractions, ou d'être liés au financement du terrorisme. (Article 20). Les personnes sus-visées ont l'obligation de déclarer les opérations réalisées même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle- ci portait sur des fonds suspects. Elles sont également tenues de déclarer, sans délai, toute information tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer.

1) Les déclarations de soupçon sont transmises à la Cellule des Renseignements Financiers par tout moyen écrit ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le dépôt ou l'envoi de l'original. S'il s'agit d'une déclaration faite téléphoniquement, elle doit être confirmée par écrit dans les formes précisées ci-avant. (Article 2).

2) Les déclarations de soupçon indiquent suivant les cas : la description de l'opération ; toute indication utile sur les personnes y participant ; les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été ou doit être exécutée ; le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.

Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de soupçon, la Cellule des Renseignements Financiers en accuse réception.

Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, la Cellule des Renseignements Financiers l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement, par télécopie ou par tout autre moyen écrit. L'opposition fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures. (Article 22). A la requête de la Cellule des Renseignements Financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds, comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

Dès qu'apparaissent des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment, la Cellule des Renseignements Financiers transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon elle-même. L'identité de l'auteur de la déclaration et celle de l'agent de la Cellule des Renseignements Financiers en charge du dossier ne doivent, en aucun cas, figurer dans le rapport. (Article 22).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry