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Système bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux en R.D. Congo.

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par Don José MUANDA NKOLEwa YAHVE Jphn LOFUMBWA
ULg-ISC - Master professonnel en Droit et Gestion dà¢â‚¬â„¢Entreprise 2014
  

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6.2. Prévention du blanchiment de capitaux

La faiblesse du système financier congolais tient également au non respect des procédures établies relatives à la prévention du blanchiment des capitaux.

Par exemple l'article 5 dit : « Tout paiement d'une somme en francs congolais ou autre globalement égale ou supérieure à 10 000 dollars américains ne peut être acquitté en espèces ou par titres au porteur.

Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo détermine les cas et conditions auxquels une dérogation à l'alinéa précédent est admise notamment pour les opérateurs économiques régulièrement inscrits au nouveau registre de commerce, pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières précieuses et leurs collaborateurs, pour les opérateurs agricoles et pour leurs employeurs.

Mais nos enquêtes ont démontré que (voir point n°7Q), les banques privées ne sont pas vigilantes et n'observent pas cette obligation bancaire pourtant légale. Mais il faut préciser ici que la loi sur le blanchiment des capitaux doit être mise en conformité avec l'acte uniforme portant droit commercial révisé ohada du 15 décembre 2010 sur la transformation du Nouveau Registre de Commerce en Registre de Commerce et du Crédit Mobilier.

L'article 6 ajute que : « Tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10.000 dollars américains doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire ». Cependant nous remarquons que les hommes d'affaires (privés ou particulier) voir les politiques et autres autorités publiques congolaises procèdent à de telles transactions sans être inquiétés en dehors du circuit bancaire congolais. (Point n°7Q).

6.3. Défaut de transparence dans des opérations financières

L'article 7 nous précise que « L'Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade ». Sur le terrain, cette évidence est contredite par les pratiques liées aux opérations bancaires. (Point n°8Q).

Les établissements de crédit sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires. (Article 8). La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation de tout document de nature à en faire la preuve.

L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris copie.

Les responsables, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, outre les pièces prévues au paragraphe 2 du présent article, les documents attestant d'une part, de la délégation des pouvoirs qui leur est reconnue et d'autre part, de l'identité et de l'adresse des ayants droit économiques.

L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 8 alinéa 2, pour toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars américains. (Article 9). L'identification est requise même si le montant de l'opération est inférieur au seuil fixé, lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine. L'identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d'opérations distinctes, effectuées dans des périodes rapprochées et pour des montants inférieurs, par opération, à celui prévu à l'alinéa 1er du présent article. Dans le cas où le montant des transactions n'est pas connu au moment de l'opération, il est procédé à l'identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l'alinéa 1er est atteint.

Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant droit économique. Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du véritable ayant droit, il doit être mis fin à la relation, sans préjudice, le cas échéant, de l'obligation de déclarer les soupçons. (Article 10). Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du véritable opérateur.

Lorsqu'une opération porte sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars américains et est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, l'établissement de crédit est tenu de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des acteurs économiques de l'opération.

L'établissement de crédit établit un rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l'objet de l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques de l'opération. Le rapport est conservé dans les conditions prévues par la loi.

Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard, d'une part, des transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques, et d'autre part, des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions. Les établissements de crédit conservent et tiennent à la disposition des autorités énumérées à l'article 13, et de la Banque Centrale du Congo, dans le cadre de ses prérogatives :

1) les documents relatifs à l'identité des clients pendant 10 ans après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ;

2) les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les rapports prévus à l'article 11 pendant 10 ans après l'exécution de l'opération, sauf si la déclaration de soupçon faite à cet effet s'avère non fondée.

Les renseignements et documents visés aux articles 8 à 11 sont communiqués, sur leur demande, à la Cellule des Renseignements Financiers, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire et aux autorités judiciaires. Les personnes ayant l'obligation de transmettre les renseignements et les documents mentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne peuvent les communiquer à d'autres personnes physiques ou morales qu'avec l'autorisation de celles énumérées à l'alinéa 1.

Les établissements de crédit mettent en place un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux. Ce dispositif comprend :

1) la centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants droit économiques, et sur les transactions suspectes ;

2) la désignation des responsables de l'unité de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;

3) la formation continue des fonctionnaires ou employés ;

4) un dispositif de contrôle interne de l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la loi.

Les autorités de contrôle peuvent, en cas de besoin, préciser le contenu et les modalités d'application de ce dispositif. Elles effectuent, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application et l'efficacité de celui-ci.

Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuelle sont tenus (article 15) :

1) d'établir, dans une déclaration, l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ; cette déclaration doit être adressée, avant tout commencement d'activité, à la Banque Centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi ;

2) de s'assurer de l'identité de leurs clients, par la présentation d'un document officiel en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 500 dollars américains ou pour toute transaction effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées ;

3) de consigner, dans l'ordre chronologique, toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des nom, prénom et post- nom du client, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée.

Les casinos et établissements de jeux sont tenus :1° d'adresser, avant de commencer leur activité, une demande d'agrément au Ministère ayant l'économie dans ses attributions avec copie à la Banque Centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en vigueur, et de justifier, dans cette demande, de l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ;2° de tenir une comptabilité régulière et d'en conserver les pièces pendant 10 ans. Les principes comptables définis par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ; 3° de s'assurer de l'identité, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeu pour une somme supérieure à l'équivalent de 2.000 dollars américains ;4° de consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 3° du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans au moins après la dernière opération enregistrée ; 5° de consigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où l'établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l'étranger.

Mais nos enquêtes prouvent que le défaut de transparence bat le plein dans les relations entre la BCC et les Banques privées. Aucune transparence n'est de mise car la BCC semble politisée au point qu'elle n'est pas elle-même transparence au détriment des normes prudentielles de Bâle I, II et III.

6.3.1. Collaboration des autorités chargées de lutter contre le blanchiment

La Cellule des Renseignements Financiers (article 17) : u» ne Cellule des Renseignements Financiers, dotée d'une autonomie financière, d'un pouvoir de décision propre et placée sous la tutelle du Ministre des Finances, est créée et organisée dans les conditions fixées par un décret présidentiel. La mission de la Cellule des Renseignements Financiers est de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cet effet, la Cellule des Renseignements Financiers collabore avec le Ministère de la Justice. La Cellule des Renseignements Financiers est chargée :

1) de recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l'article 4 ;

2) de recevoir également toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Le Service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique ou morale visée à l'article 4, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon ;

3) de réaliser ou de faire des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur le territoire national ;

4) d'émettre des avis sur la politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, il propose les réformes appropriées au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

5) de faire rapport au Ministère Public.

La Cellule des Renseignements Financiers élabore des rapports trimestriels sur ses activités. Ces rapports indiquent les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme éventuellement relevées sur le territoire national et les propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il établit annuellement un rapport récapitulatif. Ces rapports dont copies sont réservés au ministre de la Justice et au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, sont adressés au ministre des Finances.

L'organisation du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées, sont fixés par Décret du Président de la République. Les agents de la Cellule des Renseignements Financiers sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

Ils ont qualité d'agents et d'officiers de police judiciaire.

La Cellule des Renseignements Financiers peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces services. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente loi pour traiter de telles déclarations.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway