3.4.4. Intermédiaires
financiers et leur rôle
Les deux sources que comprend le premier cas consiste d'une
part, à celle animée par les intermédiaires financiers non
bancaires et n'aboutit pas à une émission monétaire, et
d'autre part, celle émanant des intermédiaires financiers qui est
créatrice de monnaie. C'est ainsi que cette section va aborder le
processus de finance directe et indirecte. (Lire Muanda N, 2012, Droit
financier, Butembo, UCG.).
Il consiste dans le financement de l'économie par les
marchés des capitaux. Concernant les mécanismes de transfert, il
y en a autant qu'il y a les différentes formes des valeurs
mobilières, ces valeurs mobilières assurent la circulation des
excédents de trésorerie des agents du secteur non bancaire. Ce
sont des titres mobilisateurs représentant soit de droits
d'associés, soit des droits de prêteurs et qui procurent un revenu
à leurs possesseurs.
3.4.5. Système bancaire
congolais et l'autorité de tulle ou de contrôle bancaire
Ce paragraphe parle du Système bancaire Congolais, son
cadre institutionnel, son organisation, ainsi que son état actuel. La
littérature formule plusieurs définitions sur ce terme sans
jamais parvenir à en dégager une définition lapidaire, qui
réunirait autour d'elle l'unanimité.
Bryant H (2014, p.23.) dit : c'est ainsi que le
dictionnaire de banque et bourse, la banque est définit comme
étant toute institution financière qui assure l'émission
de la monnaie fiduciaire ou qui reçoit du public des fond qu'elle
utilise en opération d'escompte, de crédit, de change ou en
opération financière. (Bryant H. (2014) Système
bancaire en Afrique, 4 ème édition de Madison
publishing, Londres). Actuellement, le secteur du commerce de la monnaie en
République Démocratique du Congo est régi par les
principaux textes ci - après :
· la Loi n°005/2002 du 7 Mai 2002 relative à
la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque
Centrale du Congo ;
· la Loi n°003/2002 du 2 Février 2002
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédits ;
· la Loi n°002/2002 du 2 Février 2002 portant
disposition applicables aux coopératives d'épargne et de
crédit ;
· la Loi n°004/016 du 19 Juillet 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
· Instruction n°14 aux Banques portant normes
prudentielles de gestion ;
· Instruction n°16 aux Banques portant règles
prudentielles relatives à la classification des crédits ;
· Instruction n°17 aux Banques portant règles
prudentielles en matière de contrôle interne ;
· Instruction n°1 sur l'activité et le
contrôle des institutions de micro finance. En effet, la loi
n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit prévoit, en
son article 1 alinéa 2, trois types d'opération de banque,
à savoir :
· la réception et la collecte des fonds du
public ;
· les opérations de crédits ;
· les opérations de paiement et la gestion des
moyens de paiement.
La Loi n°003/2002 précitée distingue cinq
catégories d'établissements de crédit qui sont seules
habilitées à réaliser à titre de profession
habituelle les opérations de banque. Il s'agit en l'occurrence :
· Des banques de dépôts ;
· Des coopératives d'épargne et de
crédit ;
· Des caisses d'épargne ;
· Des sociétés financières ;
· Des institutions financières
spécialisées.
Toute personne qui, sans être un établissement de
crédits, effectue de manière habituelle les opérations de
banque est passible d'une peine de servitude pénale et / ou d'une
amende. Ne tombent cependant pas sous le coup de cette interdiction les
structures et organismes qui suivent :
· La Banque centrale ;
· Le Trésor ;
· Les services des comptes chèques
postaux ;
· Les loteries ;
· Les entreprises de collecte d'épargne dans des
buts sociaux sujettes à l'autorisation préalable des
autorités publiques. (Cf. Lubaki C, 2009).
Rappelons que le respect, par les banques, de la
réglementation du secteur bancaire constitue un pilier important du
maintien de la stabilité globale du système financier
national.
A cet effet, dans le cadre de l'exercice de sa fonction de
surveillance des banques établies en République
démocratique du Congo la Banque centrale du Congo, par le biais de
son gouverneur, s'est dite très satisfaite de constater que le secteur
bancaire en RDC a fait preuve d'initiatives remarquable en termes
d'élargissement de la couverture de ses activités.
Ce
secteur a étendu son réseau d'exploitation qui comprend
désormais 169 points d'exploitation et 2,1 millions de comptes
bancaires.
Le représentant de la haute direction de l'institut
d'émission qui s'est fixée une nouvelle vision, l'a
déclaré dans son discours prononcé à l'occasion de
la cérémonie d'échanges de voeux de nouvel an, entre la
BCC et la profession bancaire au cours d'un diner selon Radio Okapi (2014). Le
respect, par les banques, de la réglementation du secteur bancaire
constitue un pilier important du maintien de la stabilité globale du
système financier national.
Le partenariat stratégique doit prévaloir entre
la Banque Centrale du Congo et la profession bancaire, lequel a permis de
relever ensemble tant des défis. La figure n°1 nous décrit
la topologie bancaire en RDC selon le professeur Kant repris par le professeur
Muanda dans son cours « Droit bancaire, IAE, Brazzaville, 2013-2014,
p.22.).
|