La gestion du contentieux fiscal au Sénégal.( Télécharger le fichier original )par Miguel Alaba udb - master2 en droit de là¢â‚¬â„¢ingénierie financiere et fiscal 2015 |
PARAGRAPHE II : LE RECOURS HIERARCHIQUELe recours hiérarchique est l'objet principal des questions traitées par l'administration fiscale dans ses rescrits. C'est un recours qui consiste à saisir l'autorité hiérarchique du service avec lequel nous sommes en conflit. Il s'agit généralement du Directeur général des impôts et domaines qui agit en substitution du Ministre chargé des finances qui, normalement, est compétent. Cette substitution peut se traduire par le fait que ce dernier délègue son pouvoir de décision, en totalité ou partie, au Directeur général des impôts et domaines, le laissant trancher les différends portés dans ce type de recours. Régi par le CGI en ses articles 707 et 708, c'est le recours administratif par excellence en matière fiscale, contrairement au recours consultatif. Le recours consultatif est l'une des voies de règlement des contestations et désaccords qui consistent à saisir, en sus du recours hiérarchique, la commission administrative compétente : à savoir, la commission paritaire de conciliation (CPC) ou la commission spéciale en matière de droit d'enregistrement (CSE)22(*). Bien, qu'étant rarement demandé, c'est l'un des seuls recours administratifs suspensif de la procédure de rappel des droits ou de recouvrement. En revanche, le recours hiérarchique n'est pas recevable si le contribuable a manifesté son acceptation des montants qui lui sont réclamés au cours de la période de rappel de droit ou bien s'il a saisi, préalablement audit recours, le tribunal. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique, le Ministre des finances doit notifier sa décision au contribuable dans un délai de quatre (4) mois à compter de la réception de la demande (article 708-I CGI nouveau). Le défaut de réponse dans le délai de 4 mois équivaut à un rejet implicite de la demande. A compter de la décision explicite de rejet ou de l'expiration du délai de quatre (4) mois précité, le contribuable dispose d'un délai de deux (2) mois pour exercer un recours juridictionnel devant le tribunal régional. II peut également solliciter la transaction qui est définie comme étant un contrat par lequel l'administration fiscale consent au contribuable une atténuation des pénalités prononcées ou simplement encourues, et le cas échéant, renonce à porter l'affaire devant le Tribunal. En contrepartie, le contribuable s'engage à payer en sus de l'impôt proprement dit, une fraction du montant des pénalités encourues ou prononcées contre lui. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dès réception du titre de perception ou de l'avertissement émis à cet effet. Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l'objet d'une seconde réduction. Si, en définitive, le recours administratif ne permet pas au contribuable d'obtenir gain de cause, une autre voie de recours demeure envisageable : il s'agit du recours juridictionnel. La particularité, des recours contentieux administratifs sénégalais, est que ces derniers prônent la discussion entre le fisc et le contribuable. En instaurant le dialogue entre l'administration et le contribuable, ils associent directement ce dernier au réexamen des bases contestées d'une imposition en vue d'aboutir à une solution acceptée par les deux parties. Elle est, la plupart du temps, la phase terminale du litige entre le contribuable et le fisc * 22 Ces commissions sont instituées par les articles 700 et suivants du CGI. |
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