CHAPITRE II : La
gestion du contentieux
Le contentieux fiscal regroupe une variété de
conflits opposant le fisc au contribuable, portant sur l'interprétation
et l'application des législations fiscales en vigueur. Pour
protéger le contribuable contre une application arbitraire de la loi
fiscale par le fisc, le législateur lui a donné des garanties
juridiques. Cette démarche n'est pas à négliger mais, elle
ne règle en l'espèce que très imparfaitement la relation
administration-contribuable.
Pour mieux vous expliquer nous verrons le recours administratif
(section I) et le recours du contentieux (section II)
SECTION I : LE RECOURS ADMINISTRATIF
En matière d'impôt directs et de taxes
assimilés, le délai de réclamation est de 3 mois à
compter du jour où le contribuable a eu connaissance de son imposition
ou à défaut, du jour où ont été
exercées les premières poursuites avec frais.
En matière d'impôts indirects et taxes
assimilées, de droit d'enregistrement et de droit de publicité
foncière, l'action en restitution de l'assujetti est introduite par voie
de réclamation dans un délai de 2 ans lorsque les droits, taxes,
redevances et autres impôts ont irrégulièrement ou
indûment perçus ou versés à la suite d'une erreur
des assujettis ou de l'Administration fiscale.
Le point de départ de ce délai est
constitué par la date du paiement.
La réclamation doit être établie par
écrit sous la forme d'une simple lettre sur papier libre ; elle est
individuelle.
Tout particulier peut présenter une réclamation
pour son compte personnel. Lorsqu'une personne introduit une réclamation
pour le compte d'autrui, elle doit justifier d'un mandat régulier
délivré par le contribuable lui-même ou par un mandataire
expressément habilité à se présenter à
lui.
Le recours administratif se compose de deux recours qui sont le
recours gracieux (paragraphe I) et le recours hiérarchique (paragraphe
II)
PARAGRAPHE I : LE RECOURS
GRACIEUX
Le recours gracieux est un recours administratif qui s'effectue
auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte
contesté (décision administrative, acte réglementaire). Il
se distingue donc du recours hiérarchique qui s'exerce auprès de
l'autorité hiérarchique de l'autorité qui a pris la
décision.
Le recours gracieux, tel que régi par le CGI en son
article 706, relèvent de toutes les demandes de remise gracieuse, pour
cause de gêne ou d'indigence, du contribuable ayant reconnu le
bien-fondé de son imposition. Il est introduit soit par le contribuable
qui reconnaît le bien-fondé de son imposition, soit par les
personnes mises en cause, à titre de responsables légaux, pour le
paiement d'impositions dues par un tiers, afin de solliciter la bienveillance
du fisc19(*) pour obtenir
l'abandon ou l'atténuation d'amendes ou pénalités fiscales
ou la décharge totale ou partielle de leur responsabilité.
Pour la remise ou la modération des
pénalités qui lui sont réclamées, le contribuable
peut solliciter la transaction. Cette dernière est un recours gracieux
définie comme étant un contrat par lequel le fisc consent au
contribuable une atténuation des pénalités. En
contrepartie, celui-ci s'engage à payer, en sus de l'impôt
dû, une fraction des pénalités et renonce à toute
action contentieuse.
La lettre n°65 DGID/DLEC/BC du 07 MARS 201420(*), illustre ce type de recours
et défini ses modalités d'utilisation.
Elle doit, quels que soient le motif et le montant des
cotisations, être adressée au chef du service d'assiette
compétent avec l'ensemble des justificatifs de la situation ayant
motivé le recours.
Le chef du service d'assiette (le chef du centre de service
fiscal) notifie sa décision au contribuable dans le délai de deux
(2) mois à compter de la réception de la demande ; le
défaut de réponse dans le délai susvisé
équivaut à un rejet de la demande du contribuable.
Le recours gracieux n'est pas suspensif du recouvrement et n'est
soumis à aucune condition au regard des délais de
présentation21(*).
Les décisions rendues par le fisc sur les recours gracieux ne peuvent
être contesté en justice dans le cadre d'un contentieux fiscal au
Sénégal, car relevant de la simple appréciation de
l'administration. Mais elles peuvent faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir.
* 19Souvent pour cause
d'indigence ou de gêne.
* 20Cf. Annexe 1
* 21Article 706 du CGI.
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