La gestion du contentieux fiscal au Sénégal.( Télécharger le fichier original )par Miguel Alaba udb - master2 en droit de là¢â‚¬â„¢ingénierie financiere et fiscal 2015 |
SECTION II : LE RECOURS CONTENTIEUXIl est porté devant une juridiction et le juge doit rentrer une décision. Dans ce cas avant de saisir la juridiction administrative, le contribuable doit faire un recours administratif, afin de créer une phase aimable avant d`entamer un procès. L`avantage du recours administratif n`est pas enfermé dans les conditions de délai et on peut faire appel après le délai du recours en contentieux qui lui enferme dans un cadre temporel, toutefois on est certain d`avoir une décision à la clef Le juge fait preuve d`impartialité ce qui ne peut pas être le cas dans le recours administratif. l`administré à intérêt à combiner les deux techniques Le recours contentieux a l`instar du recours administratif il est porté devant les juges. Ils sont faits devant les juges, on les nomme aussi recours juridictionnel. Deux voies s'offrent au contribuable : il s'agit d'une part la saisine du juge des référés (PARAGRAPHE I) et d'autre part, la saisine du juge de fond (PARAGRAPHE II) PARAGRAPHE I : LA SAISINE DU JUGE DE REFERESEn matière de recouvrement d'impôts, le juge des référés est saisi lorsqu'une contestation intervient sur les actes de poursuites ou lorsque la contestation est relative à l'imposition elle-même. A - Les contestations relatives aux actes de poursuitesD'une manière générale, les contestations dont il s'agit sont soulevées lors de l'exécution ; souvent, c'est la remise en cause de la propriété des biens saisis ; dans ce cas, une procédure de distraction est intentée soit sur les objets saisis, soit sur les biens immobiliers saisis. Précisons au préalable que la distraction de saisie est analysée comme étant l'incident de saisie par lequel un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis. L'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ses articles 140 et suivants prévoient « qu'en matière de saisie mobilière, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». II appartiendra au « tiers qui se prétend propriétaire d'un bien de demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction ». II existe également une procédure de distraction de biens immobiliers saisis. Les articles 308 et suivants de l'Acte Uniforme précité prévoient que « lorsqu'un tiers se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut pour le soustraire de la saisine, former une demande en distraction avant l'adjudication (...) »23(*). D'autres difficultés d'exécution peuvent aussi intervenir lorsque le débiteur conteste les impositions dont il fait l'objet. * 23 CGI article 308 et suivant |
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