C. Indication inexactes en cas de suppression des droits
préférentiels de
souscription :
« Est punit d'emprisonnement de 1 moi à 1 an et
d'une amende 12.000 à 120.000 DH, ou l'une de ces deux peines seulement,
les commissaires aux comptes, qui auront sciemment donné ou
confirmé, des indications inexactes dans les rapports
présentés à l'assemblée générale
appelée à décider de la suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires29
».
D. Communication d'informations mensongères sur la
situation de la
société :
« Sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2
ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DH, ou l'une de ces deux peines
seulement, tout commissaire comptes, qui soit en son nom personnel, ou au titre
d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura
sciemment donné ou confirmé des informations mensongères
sur la situation de la société. Ces informations concernent aussi
bien les comptes sociaux, que les informations données dans le rapport
du
26 Article 404 de ladite loi.
27 Article 383 de ladite loi.
28 Article 101 et 102 Loi d'expert-comptable.
29 Article 398 de la Loi sur les
sociétés anonymes.
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Le commissaire aux comptes 2012-2013
conseil d'administration sur la situation de la
société30».cette situation peut résulter
soit :
? D'un acte positif, qui consiste à donner ou
à confirmer une information mensongère, tel que certifier un
bilan ;
? Du silence du commissaire aux comptes - le texte utilise
l'expression sciemment - qui ne fait aucune objection par exemple, à un
bilan inexacte, son silence vaut acceptation de façon tacite.
Le dahir portant loi relative aux OPCVM, prévoit les
mêmes peines pour cette situation, avec un seuil minimum de l'amende de
5.000 DH au lieu des 10.000 DH.
E. Non révélation des faits délictueux
:
L'article 169 de la loi sur les sociétés
anonymes, met à la charge des commissaires aux comptes, l'obligation de
porter à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire,
et du conseil de surveillance, aussi souvent que nécessaire, tous les
faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission. Les commissaires aux comptes qui passent outre
cette obligation sont frappés de mêmes peines prévues par
l'article 405, cité ci-dessus, dans le cas de communication
d'informations mensongères sur la société.
La révélation initialement prévue dans le
projet de loi était destinée à informer le procureur du
Roi. Cette disposition a été amendée en ce sens que
l'obligation de révélation demeure mais seulement au profit du
conseil d'administration. En cas de manquement de cette obligation, le
commissaire aux comptes s'expose à des peines pénales assez
lourdes.
Il convient d'insister à cet égard, compte tenu
des conséquences possibles découlant de cette disposition, sur le
fait qu'il est nécessaire de cerner correctement l'étendue de
cette obligation en vue d'éviter les conflits et les conséquences
qui viendraient à naître à ce titre.
Ainsi, le commissaire aux comptes est tenu de
révéler des faits, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de
rechercher si tous les éléments du délit son
constitués.
30 Article 405 de Loi 17-95.
44
Le commissaire aux comptes 2012-2013
En outre, il doit avoir eu connaissance de ces faits dans
l'exercice ses fonctions et qui concernent le fonctionnement de la
société. Le commissaire aux comptes a donc une obligation de
moyen, il ne saurait être chargé de rechercher des
délits.
En effet, il faut souligner que ce n'est pas l'existence des
délits non révélés par le commissaire aux comptes
qui doit engager sa responsabilité, mais plutôt la connaissance
par le commissaire aux comptes de ces délits, qui crée
l'obligation de les révéler.
Enfin, le commissaire aux comptes est tenu de
révéler tous les faits. A ce titre, c`est au commissaire aux
comptes que revient la responsabilité `en apprécier le
caractère délictueux pour les révéler aux organes
de gestion ou non, et quelque soient leurs importances.
En outre, il n'est pas fait explicitement obligation au
commissaire aux comptes de porter ces faits à la connaissance de
l'assemblée générale. Cependant, nous pensons qu'il est
requis du commissaire aux comptes, en cas de persistance de ces faits et en
fonction de leur importance significative, d'en faire mention dans le rapport
général destiné à l'assemblée annuelle.
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