Section II : Le commissariat aux comptes est une mission
d'intérêt public :
En dehors des sociétés coopératives,
sociétés d'investissements, établissements de
crédit, sociétés faisant appel public à
l'épargne (APE) et les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), le reste de société en la forme
anonyme était soumis aux dispositions de la loi annexée au dahir
du 11 août 19223. Laquelle loi ne fournissait aucune
précision ni sur la finalité de la mission du commissaire aux
comptes et les diligences requises, ni sur les compétences requises ou
le type de rapport à émettre.
Ainsi, la fonction de surveillance au profit des actionnaires
que cette loi lui conférait4, se traduisait dans la pratique,
en la rédaction d'un rapport :
a. Souvent, sur la base des états financiers
communiqués par la direction ;
b. Parfois, après la réalisation de quelque
travaux de rapprochement ou de contrôle indiciaire ; et
c. Rarement, suite à des travaux de contrôle
plus développés.
Par ailleurs, l'étendue et les effets de sa
responsabilité envers la société auditée
étaient déterminés selon les règles de droit commun
relatives au mandat5. A ce titre, aucune disposition légale
ne trait explicitement de sa responsabilité envers les tiers. Sur la
base d'une jurisprudence concernant essentiellement le commissaire aux
apports6, on estimait que le commissaire aux comptes pouvait
également engager sa responsabilité envers les tiers, en cas de
dommages occasionnés par sa faute. Dans ce cas, cette
responsabilité était d'ordre délictuel.
En effet, le commissariat aux comptes est devenu une mission
de certification : une mission d'audit au terme de laquelle, le commissaire aux
comptes émet un rapport où il doit certifier que les états
de synthèse répondent aux qualifications légales de
régularités, de sincérité et d'image
fidèle7.
Dans le cadre de cette même mission, le commissaire aux
comptes est tenu d'assurer des missions de vérifications
spécifiques et des obligations d'information spécifiques
(conventions réglementées, action de garantie,
égalité
3 Relative aux sociétés en commandite
par actions et aux sociétés anonymes.
4 Article 32 de ladite loi.
5 Article 43 de ladite loi.
6 Note 88 relative à l'article 77 du DOC
annoté : « le cas d'un commissaire aux apports qui a
présenté, dans son rapport un immeuble apporté comme franc
et quitte de toutes dettes et charges alors qu'il ne l'était point.
»
7 Article 175 de la loi 17-95.
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Le commissaire aux comptes 2012-2013
entre actionnaires, rapport de gestion, documents
adressés aux actionnaires et acquisition d'une filiale, prise de
participation et de contrôle), qui on général pour objet
:
?Soit de vérifier la sincérité de certaines
informations ;
?Soit de s'assurer du respect de certaines garanties
légales particulières ;
Par ailleurs, le commissaire aux comptes peut effectuer des
interventions connexes à la mission générale et ce, lors
de la réalisation de certaines opérations ; notamment à
l'occasion d'une augmentation du capital libéré par compensation
de créances, d'une suppression du droit préférentiel de
souscription, d'une émission d'obligations convertibles en action, d'une
réduction du capital, d'émission de certificats d'investissement
ou d'une création d'actions à dividendes prioritaires.
Toujours en qualité de commissaire aux comptes,
obligation lui est faite d'informer le conseil d'administration ou le
directoire et le conseil de surveillances des irrégularités,
inexactitudes et faits délictueux qu'il aura constatés durant sa
mission de certification8 , et qui à priori, doivent, selon
leur importance significative, figurer sur son rapport. Par ailleurs, le livre
V du code de commerce traitant « les difficultés de l'entreprise
», lui reconnaît une mission d'alerte en vertu de laquelle ; il est
censé tirer la sonnette d'alarme, s'il relève des faits de nature
à compromettre la continuité et l'exploitation de
l'entreprise9.
En somme, sa mission est une mission d'information, de
prévention et de protection. Son rapport de certification
délivré dans le cadre de sa mission générale est
-comme le précise le manuel des normes- d'une diffusion très
large : il est conformément à l'article 158 de la loi 17-95
relative à la SA, déposé au greffe du tribunal et donc
accessible au public. Le commissaire aux comptes engage de ce fait, sa
responsabilité sur les informations certifiées, non seulement
à l'égard des actionnaires mais aussi, à l'égard de
toutes les personnes qui fondent leurs décisions d'investissement ou
leurs actions, sur la base desdites informations. Cette responsabilité
envers l'intérêt public est désormais d'ordre
pénal10.
8 Article 169 de la loi 17-95.
9 Procédure de prévention interne :
article 546 et 547 de la loi 15-95 formant code de commerce.
10 Article 405 de la loi 1795.
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Par les dispositions susmentionnées, le législateur
marocain ainsi clairement ancré le commissariat aux comptes dans une
mission d'intérêt général.
Mais, quel est cet intérêt
général assuré par le commissaire aux comptes ?
:
Le code de l'IFAC définit l'intérêt
général comme étant : « le bien-être commun de
toutes les personnes ou groupes de personnes que la profession comptable
sert11 ».
11 « The collective well-being of the community of people
and institutions the professional accountant serves ».
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