Paragraphe 2- Les décisions du juge administratif en
contentieux administratif camerounais
Une fois l'affaire jugée, les décisions prises
par le juge administratif camerounais revêtent l'autorité de la
chose jugée, de ce fait, les parties se doivent de les exécuter.
Toutefois, les décisions du juge administratif camerounais ne sont pas
absolues c'est-à-dire susceptible d'aucune voie de recours ; en la
matière en l'occurrence, le législateur camerounais a
parfaitement aménager les voies de recours aux décisions du juge
administratif (A), quoique l'exécution de ces décisions se fait
à géométrie variable (B).
A- L'aménagement juridictionnel des voies de
recours aux décisions du juge administratif camerounais
Les décisions de rendues par la juridiction
administrative n'ont pas valeur absolue au Cameroun ; il existe des voies qui
permettent aux justiciables d'intenter un recours contre une décision du
juge administratif. En la matière, la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux
Administratifs a prévu des voies dites de rétractation (1), ainsi
que les voies dites de réformation (2).
1- Les voies de rétractation aux
décisions de la juridiction administrative au Cameroun
A la lecture de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006
portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs, nous
pouvons dénombrer quatre voies de rétractations en matière
de décisions du juge administratif. Il s'agit en effet de l'opposition,
de la tierce-opposition, du recours en révision et du recours en
rectification d'erreur matérielle.
L'opposition est une voie de droit, ouverte à la partie
contre laquelle la décision a été rendue. Le délai
de l'introduction d'un recours en opposition est de 15 jours, à compter
de la date de notification du jugement. Pendant ce délai, le jugement ne
peut être exécuté à moins
135Article 37 alinéa 2 de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996
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que, en cas d'urgence ou de péril à la demeure,
l'exécution provisoire avec ou sans caution n'ait été
ordonnée136. La tierce opposition quant-à elle est une
voie ouverte à toute personne contre une décision qui porte
atteinte à ses droits et au prononcé de laquelle ni elle ni ceux
qu'elle représente n'ont été appelés. La tierce
opposition est soumise aux règles édictées par le droit
commun, et la demande y relative est soumise aux conditions de la requête
introductive d'instance137.
Pour ce qui est du recours en révision, il constitue
une exception de la chose jugée, car il ne peut être formé
que dans trois hypothèses ; lorsqu'il y'a dol personnel, lorsqu'il a
été statué sur des pièces reconnues ou
déclarées fausses depuis la décision, ou lorsqu'un partie
a succombé, faute de présenter une pièce décisive
retenue par son adversaire138. Ce recours doit être
formé dans les trente jours de la connaissance de la cause ouvrant le
droit à révision, et il est instruit et jugé par le
tribunal qui a rendu le jugement prétendument vicié et selon la
procédure suivie devant lui139. Enfin, le recours en
rectification d'erreur matérielle présente un caractère
exceptionnel car il a une portée limitée due au fait qu'il ne
peut être adressé qu'en dehors de lapsus, de fautes de calcul ou
d'expression. Dans le cas échéant, c'est-à-dire que
lorsque le jugement du tribunal est entaché de telles erreurs, la partie
intéressée peut ainsi introduire un recours en rectification
devant son président140. Ce recours peut être introduit
par simple requête dans un délai de trente jours à compter
de la notification du jugement en cause aux parties141. En dehors de
ces voies, le législateur camerounais a prévu d'autres
dispositifs pour faire recours aux décisions de justice.
2- La réformation des décisions des
Tribunaux Administratifs au Cameroun
Les décisions des juridictions inférieures
rendues en premier ressort sont susceptibles d'appel, sauf prescription
législative contraire, et celles rendues en premier et dernier ressort
par les mêmes juridictions sont susceptibles de pourvoi.
L'appel des décisions rendues par les Tribunaux
Administratifs en premier ressort est introduit devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême142. Il a un effet suspensif
sauf
136Article 110 de la loi n°2006/022 du
29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux
Administratifs.
137Idem article 115 alinéas 1
et 2
138Idem, article 118, alinéa
1
139Idem, article 118 alinéa
2
140Idem, article 117 alinéa
1
141Idem, article 117 alinéa
2
142Idem, article 114
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décision contraire de la Chambre
Administrative143. La déclaration d'appel doit être
faite au greffe du tribunal ayant rendu la décision contestée,
soit par le demandeur ou par son avocat, soit par un mandataire muni d'un
mandat spécial.
Le pourvoi en cassation est prévu par la constitution
de la république du Cameroun, auprès de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême contre les décisions rendues en dernier ressort
par les juridictions administratives inférieures. En effet, le pourvoi
doit être exercé dans les formes et les délais
prévus par la loi144. Le pourvoi a été
organisé par la loi n°2006/016 du 27 décembre 2006. A peine
de forclusion, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours de
la notification de la décision de la juridiction inférieure en
matière de contentieux administratif145. Le pourvoi est fait
par déclaration au Greffe de la juridiction inférieure en
matière de contentieux administratif dont émane la
décision querellée, soit par le demandeur en personne ou son
avocat, soit par un mandataire muni, à peine d'irrecevabilité,
d'un pouvoir spécial. Le greffier qui enregistre le pourvoi est
également chargé de dresser le procès-verbal et de
délivrer une expédition au demandeur146.
Les décisions rendues par la juridiction administrative
sont entachées de l'autorité de la chose jugée. Pour cela
elles doivent automatiquement être exécutées car cela
participe de l'édification de l'Etat de droit.
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