B- La dévolution compétentielle de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême
Avec l'institutionnalisation des Tribunaux Administratifs de
proximité, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a vu ses
compétences redirigées. En effet, depuis 2006, la Chambre
Administrative se cantonne à remplir des compétences relatives
soit à l'appel, soit à
88Bernard Raymond Guimdo Dongmo, Le juge
administratif camerounais et l'urgence. Recherches sur la place de l'urgence
dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de Doctorat
d'Etat en droit public, Université de Yaoundé II, 2004, 610
pages.
89Loi n°2006/022, op.cit., article 27
alinéa 1
90Idem, article 30 alinéa 1
91Idem, article 30 alinéa 2.
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la cassation (1), ou encore à remplir des
compétences consultatives ou indirectes qui s'articulent autour de
l'avis et de l'exception préjudicielle (2).
1- Les attributions directes ou contentieuses de la
Chambre Administrative
La dévolution des compétences directes ou
contentieuses de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est
précisée par la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006
portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, et s'articule
autour de l'appel et du pourvoi en cassation.
Ainsi, au terme de l'article 38 de ladite loi, la Chambre
administrative est compétente pour connaitre des appels formés
contre les décisions rendues en matière de contentieux des
élections régionales et municipales. L'appel concerne les
décisions rendues en premier ressort dans les conditions fixées
par des textes particuliers et les décisions rendues en premier ressort
en matière électorale et en matière de
référé.
La lecture de l'article 38 de la loi n°2006/016 du 29
décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Suprême, nous permet de déceler une autre compétence qui
s'articule autour du pourvoi en cassation. Ainsi, d'après cet article,
la Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour
connaitre des pourvois formés contre les décisions rendues en
dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de
contentieux administratif. A côté de ses compétences
directes, la Chambre Administrative de la Cour Suprême dispose
également des compétences dites indirectes ou consultatives.
2- Les compétences indirectes ou consultatives
de la Chambre Administrative de la Cour suprême
Les compétences indirectes de la Chambre administrative
de la Cour Suprême s'articulent autour de l'avis et de l'exception
préjudicielle en matière d'emprise et de voie de fait. En effet,
au terme de l'article 14 alinéa 2 de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux
Administratifs, les Tribunaux Administratifs doivent, lorsqu'ils se retrouvent
dans une difficulté d'interprétation ou d'appréciation de
la légalité d'un acte administratif, surseoir à statuer et
renvoyer la question
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devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Ainsi, la Chambre Administrative rend, dans les trois mois de sa saisine, un
avis sur la difficulté à elle
déférée92.
En outre, l'article 3 alinéa 2 de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 dispose que : « [...] Il est
statué par la Chambre administrative de la Cour Suprême sur
l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de
fait administrative et d'emprise ». L'emprise est une atteinte
à la propriété immobilière portée sous forme
de dépossession provisoire ou permanente. Le juge administratif de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême la constate, mais c'est le juge
judiciaire qui la répare.
La voie de fait administrative peut être soit un acte
juridique, soit une opération immatérielle représentant
une irrégularité manifeste. Il doit donc avoir un acte
manifestement irrégulier ou une irrégularité
grossière qui attente à la propriété
mobilière ou immobilière ou davantage à une liberté
fondamentale pour qu'il soit constatée la voie de fait administrative
par le juge administratif. Mais tout comme l'emprise, c'est le juge judiciaire
qui est compétent pour connaitre de cette irrégularité,
à titre exclusif, en matière d'action en réparation et en
extinction.
92Article 14 alinéa 3 de la loi n°2006/022
du 29 décembre 2006.
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