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Tribunaux administratifs de proximité et accès à  la justice administrative au Cameroun. Cas de la région de l'est.

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par cédric rodrigue NTOUAL AMOUGOU
Université Catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale/Institut Catholique de Yaoundé - Master 2015
  

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B- La dévolution compétentielle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

Avec l'institutionnalisation des Tribunaux Administratifs de proximité, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a vu ses compétences redirigées. En effet, depuis 2006, la Chambre Administrative se cantonne à remplir des compétences relatives soit à l'appel, soit à

88Bernard Raymond Guimdo Dongmo, Le juge administratif camerounais et l'urgence. Recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de Doctorat d'Etat en droit public, Université de Yaoundé II, 2004, 610 pages.

89Loi n°2006/022, op.cit., article 27 alinéa 1

90Idem, article 30 alinéa 1

91Idem, article 30 alinéa 2.

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la cassation (1), ou encore à remplir des compétences consultatives ou indirectes qui s'articulent autour de l'avis et de l'exception préjudicielle (2).

1- Les attributions directes ou contentieuses de la Chambre Administrative

La dévolution des compétences directes ou contentieuses de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est précisée par la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, et s'articule autour de l'appel et du pourvoi en cassation.

Ainsi, au terme de l'article 38 de ladite loi, la Chambre administrative est compétente pour connaitre des appels formés contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections régionales et municipales. L'appel concerne les décisions rendues en premier ressort dans les conditions fixées par des textes particuliers et les décisions rendues en premier ressort en matière électorale et en matière de référé.

La lecture de l'article 38 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, nous permet de déceler une autre compétence qui s'articule autour du pourvoi en cassation. Ainsi, d'après cet article, la Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaitre des pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. A côté de ses compétences directes, la Chambre Administrative de la Cour Suprême dispose également des compétences dites indirectes ou consultatives.

2- Les compétences indirectes ou consultatives de la Chambre Administrative de la Cour suprême

Les compétences indirectes de la Chambre administrative de la Cour Suprême s'articulent autour de l'avis et de l'exception préjudicielle en matière d'emprise et de voie de fait. En effet, au terme de l'article 14 alinéa 2 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs, les Tribunaux Administratifs doivent, lorsqu'ils se retrouvent dans une difficulté d'interprétation ou d'appréciation de la légalité d'un acte administratif, surseoir à statuer et renvoyer la question

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devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Ainsi, la Chambre Administrative rend, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la difficulté à elle déférée92.

En outre, l'article 3 alinéa 2 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 dispose que : « [...] Il est statué par la Chambre administrative de la Cour Suprême sur l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative et d'emprise ». L'emprise est une atteinte à la propriété immobilière portée sous forme de dépossession provisoire ou permanente. Le juge administratif de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la constate, mais c'est le juge judiciaire qui la répare.

La voie de fait administrative peut être soit un acte juridique, soit une opération immatérielle représentant une irrégularité manifeste. Il doit donc avoir un acte manifestement irrégulier ou une irrégularité grossière qui attente à la propriété mobilière ou immobilière ou davantage à une liberté fondamentale pour qu'il soit constatée la voie de fait administrative par le juge administratif. Mais tout comme l'emprise, c'est le juge judiciaire qui est compétent pour connaitre de cette irrégularité, à titre exclusif, en matière d'action en réparation et en extinction.

92Article 14 alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006.

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