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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'INTOXICATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

Une étude intégrale de ce délit met au prise l'analyse de ses éléments constitutifs préalables avant de s'intéresser à ses éléments constitutifs substantiels.

Sur le premier point portant sur les éléments constitutifs préalables, le délit de diffusion des informations fausses ou trompeuses en zone CEMAC s'articule essentiellement autour des caractères de l'information diffusée ainsi que sur les auteurs potentiels de cette infraction sans oublier le marché sur lequel elle doit s'accomplir

Premièrement en ce qui concerne les caractères de l'information litigieuse, les différentes législations de la zone CEMAC s'accordent sur le caractère faux et trompeur de l'information diffusée. L'Article 290 du Règlement général de la COSUMAF énonce que: « (...) est puni d'une amende le fait pour toute personne de répandre sciemment dans le public (...) des informations fausses ou trompeuses ». Il convient de relever qu'il doit d'abord s'agir d'une information422(*), c'est-à-dire d'un renseignement suffisamment individualisé. En outre, elle doit être de nature à induire les partenaires en bourse en erreur. Le caractère faux et trompeur de l'information diffusée est donc lié au fait que celle-ci doit être inexacte, imprécise et non sincère423(*). « Tel est le cas de communiqués de presse faisant état d'un résultat net globalement équilibré, manifestement contraire à la vérité »424(*). Ce délit d'intoxication boursière simple en théorie pose cependant certaines difficultés en pratiques.

Le premier problème porte sur le fait de savoir si une simple rumeur ou opinion est constitutive d'une information. La réponse à cette question n'a pas manqué de susciter des écueils en doctrine, certains auteurs estimant qu'une telle rumeur ou opinion ne peut pas être constitutive d'information, tandis que qu'une autre partie de la doctrine pense que cette interprétation n'est pas pertinente, car si l'information a été à l'origine de changements sur les cours, elle tombe sous le coup de la loi425(*). Cette dernière thèse parait plus crédible et emporte notre assentiment car, en zone CEMAC les législations incriminent toute information à condition qu'elle agisse sur les cours.Le deuxième problème que pose le caractère faux et trompeur de l'information diffusée porte sur le fait de savoir si une information préalablement fausse et qui devient exacte par la suite sous le coup d'un changement de circonstances peut être sanctionnée. Manifestement, la réponse à cette question n'est pas contenue dans les textes répressifs de la zone CEMAC. La COB426(*)française estime sur ce point que si l'information diffusée a été fausse ou trompeuse au moment de sa diffusion, cette information tombe sous le coup de la loi427(*). Cette considération qui prend en compte le moment de l'information s'approuve donc aisément. Le dernier problème porte sur le caractère partiellement faux de l'information. A noter que celle-ci est également sanctionnée428(*).

Ainsi, en plus d'être fausse l'information diffusée doit être de nature à agir sur les cours. Il s'agit en fait pour les législations de la zone CEMAC d'une conception large qui ne tient compte que de la finalité de l'information. Cette généralisation en plus d'être bénéfique peut être déterminante pour l'investisseur lésé en ce qu'elle favorise la répression et l'assainissement des marchés boursiers mis en cause.

Deuxièmement, concernant les auteurs de cette infraction en zone CEMAC, notons que la législation ici est favorable à l'expression « toute personne ». Cette rédaction conforte à plus d'un titre les propos du Professeur JEANDIDIER qui a qualifié à juste titre ce délit comme pouvant se commettre par toute personne429(*). C'est également la solution retenue par l'Article L 465-1 alinéa 4 du code monétaire et financier français. Cette largesse dans l'identification apparait bénéfique pour l'investisseur lésé. Ce qui rend nécessaire d'aborder les éléments constitutifs substantiels du délit d'intoxication boursière.

Sur le second point concernant les éléments constitutifs substantiels, une attention particulière sera accordée à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de cette infraction.

Premièrement concernant l'élément matériel, il faut relever que celui-ci est multiple et porte sur la diffusion de l'information fausse ou trompeuse dans certains canaux avec un dessein criminel. Toute information diffusée en bourse doit être exacte, précise et sincère. Mais les sociétés de bourse peuvent parfois répandre des informations fausses ou trompeuses qui sont de nature à agir sur le cours. L'information doit donc avoir été répandue d'une manière libre, c'est-à-dire que l'auteur doit avoir eu connaissance du caractère malsain et impropre de l'information. Il s'agit donc d'une infraction de commission quoi que le silence puisse également êtreréprimé430(*). En ce qui concerne les moyens de diffusion, tous les moyens peuvent êtreretenus. Il peut donc s'agir de la publication d'articles dans les journaux financiers, de la distribution des tracts ou encore des anomalies liées au document d'information. L'information ainsi retenue doit effectivement agir sur les cours431(*).

Deuxièmement concernant l'élément moral, la loi camerounaise exige formellement la présence d'un élément moral car, la personne doit agir « sciemment ». c'estégalement cette solution qui est retenue au niveau communautaire, avec quelques légères différences sur le régime des sanctions.

* 422 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.119.

* 423 DEZEUZE (E) & BOUAZIZ (F), l'information financière du public et ses sanctions juridiques, victoires éditions, n°19, 1999, p.9.

* 424 VERON (M), op.cit. cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.119.

* 425 SIMART (O), op.cit. p.88.

* 426 Commission des Opérations de Bourse.

* 427 Bull. COB, n°299, février 1996, affaire compagnie immobilière du phénix, banque et droit, n°47, mai-juin 1996, p.30.

* 428 CA Paris 8 octobre 1999, R.D. bancaire et financier, janvier-février 2000, p.24.

* 429 JEANDIDIER (W), cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.125.

* 430 Il s'agit du fait de n'avoir pas porté à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur les cours des titres. Cf. Art. 4 règlement général COB et Art. 621-1 règlement général AMF.

* 431 Aff. Société générale de fonderie, TGI paris, 20 dec 1990, op.cit.

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