2. LES SANCTIONS DU DELIT DE DIFFUSION
D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
Comme toujours, la loi camerounaise parait plus
détaillée sur la question du régime des sanctions. Elle
punit donc cette infraction d'une amende d'un million à dix millions de
FCFA et d'une peine d'emprisonnement de 06 mois à 02 ans ou de l'une de
ces deux peines seulement. Le législateur communautaire quant à
lui, n'ayant pas encore attaché un régime de sanction à
ces infractions opère comme on a pu le relever par un renvoi
ultérieur.
Il en ressort de l'ensemble des dispositions qui
précèdent que le dispositif répressif boursier de la zone
CEMAC existe. Il convient dès à présent d'analyser sa
capacité à satisfaire les intérêts des investisseurs
lésés d'une infraction boursière.
SECTION 2 : LE CADRE
REPRESSIF DES INFRACTIONS BOURSIERES EN ZONE CEMAC ET SATISAFACTION DES
INTERETS DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE
La véritable destinée de cette étude est
de mesurer la capacité du système répressif des
infractions boursières de la zone CEMAC à réconforter les
victimes desdites infractions et notamment les investisseurs
lésés. En réalité, la déception guette les
passants car, le système des sanctions tel qu'il vient d'être
présenté est lacunaire (PARAGRAPHE 1).
Néanmoins, à condition d'observer certaines mesures, une lueur
d'espoir s'annonce pour l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC (PARAGRAPHE 2)
PARAGRAPHE 1 : UN CADRE
REPRESSIF LACUNAIRE
L'idée est simple : plus la répression est
forte, plus l'investisseur lésé en bourse sera satisfait. A
contrario, plus la répression est lacunaire, plus les victimes en bourse
s'en retrouverons dévoyées. En tout état de cause
certaines lacunes sont substantielles (A) tandis que d'autres sont simplement
formelles (B).
A. LES LACUNES
SUBSTANTIELLES DE LA REPRESSION BOURSIERE, UN RISQUE POUR L'INVESTISSEUR
VICTIME EN ZONE CEMAC
Certaines de ces lacunes ont trait aux incriminations
existantes (1) quoi que certaines difficultés résident
également sur l'absence ou l'insuffisance des peines (2).
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