Paragraphe 2 : La disparition de l'exception par un
contrôle technique
Cependant, ce problème, ayant examiné le cadre
juridique international on constate premierement qu'il est insuffisant pour
protéger les savoirs traditionnels contre la biopiraterie. L'OAPI
étant insuffisant d'abord parce qu'elle n'établit pas le
mécanisme pour la protection des savoirs traditionnels autrement dit le
droit des agriculteurs et ensuite parce qu'elle est un instrument copié
de droit international de l'environnement lui-même non efficace. En plus
pour certains il y aurait un conflit potentiel entre l'OAPI et l'ADPI.
L'inefficacité de protection des agriculteurs provient fondamentalement
de deux ordres de faits. Le premier réside dans la nature de l'objet
à être protège, l'environnement est un bien commun reparti
entre frontières politiques de sorte que le non respect des obligations
contractées dans une convention de la part d'un pays représentera
difficilement un dommage immédiat à un autre. L'absence d'un
dommage concret et immédiat neutralise l'intérêt de
demander le respect des obligations. La deuxième raison découle
de la première : en l'absence de raison pour une réponse
immédiate et dure. L'environnement ne provoque pas l'urgence de
l'application des mécanismes juridiques internationaux coercitifs,
nécessaires pour éviter des conflits imminents et graves. Cette
situation de temporisation s'exprime de plusieurs manières : ces
accords n'ont aucune implication des agriculteurs, ils ne prévoient
même pas en règle générale des systèmes de
règlements des différents entre agriculteurs et obtenteurs. De
plus leurs dispositions mèneraient difficilement à des
différents, étant donne que généralement elles sont
extrêmement génériques et ouvertes à tous genres
exceptions de façon à ne pas dépasser les limites d'un
registre de bonne intention. Puisqu'ils les agriculteurs ne perçoivent
pas le droit international de l'environnement comme source de conflit, les
états s'exemptent de la création d'une organisation mondiale de
l'environnement, qui serait chargée d fonctions de réglementation
et d'arbitrage
A. Les limites relatives aux propres terres de
l'agriculteur
Cette limite concernant des semences de ferme posée par
l'UOPV de 1991 est contestée par les pays en voie de
développement pour qui il conviendrait de l'élargir aux
communautés locales. La sécurité alimentaire de ces
communautés locales dépend notamment du partage de semences de
ferme. Des lors, la possibilité d'exiger le paiement d'une taxe pour
conserver des semences destinées à la replantation ne peut avoir
que des répercussions néfastes sur les petits agriculteurs ruraux
et nuire à l'équilibre social. L'insécurité
alimentaire et la dépendance économique par rapport aux
obtenteurs seraient les deux conséquences pour les agriculteurs n'ayant
pas le plus souvent les moyens financiers de se procurer de nouvelles semences
sur un marché. Il s'avère nécessaire de permettre un
partage de ces semences de fermes entre agriculteurs appartenant à une
même communauté locale au titre de l'entraide agricole en
prévoyant la délivrance de licence obligatoire. Cette licence
pouvant être fondées lorsque les variétés
végétales ne sont pas disponibles à des conditions
commerciales raisonnables, en cas d'urgence nationale et en cas d'utilisation
publique non commerciale. Encore faut-il pour cela que le pouvoir exclusif des
autorités étatiques de définir les semences de fermes ne
soit pas relatif.
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