Le privilège de l'agriculteur en matière d'obtention végétale.( Télécharger le fichier original )par pape adama ndiaye université Assane Seck de Ziguinchor - Licence 2013 |
B/ Contre qui agir ?Auteur et coauteur : le principal responsable est le chef d'entreprise, c'est-à-dire, l'organisateur. Si la biopiraterie est commise par le supérieur hiérarchique, c'est la responsabilité de celui-ci qu'il convient de retenir et non celle du subordonné.9(*) Cependant en ce qui concerne le bailleur, s'il a participé à l'élaboration du programme ou l'a contrôlé, il pourrait être considéré comme coauteur ou complice, et répondre de sa négligence, de son ignorance et de sa mauvaise foi.10(*) S'il n'a pas participé à l'élaboration, la jurisprudence estime qu'il ne devrait pas être inquiété s'il est de bonne foi. Est considéré comme complice, « celui qui a sciemment prêté son concours à la réalisation de l'infraction ». Le simple acheteur de mauvaise foi de semences non brevetés, pourrait être condamné comme receleur, même s'il a acquis les semences pour un usage personnel sans but commercial. La jurisprudence estime que la contrefaçon est un fait juridique donc sa preuve pourra être apportée par tous moyens. En plus de l'action en contrefaçon, des sanctions sont prévues par la loi dans le but de punir et de dissuader les contrefacteurs des semences. * 9 Crim. 4 mai 1961 No 236. * 10 Crim 30 mars 1944 D 1945 , 247 note Desboinos. |
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