B - la mise sous contrôle des semences de
ferme
Elle a débuté par la création de
semences certifiées qui doivent être inscrites dans un catalogue
pour la plupart des variétés. Le cumul des protections est un
tournant fondamental car il constitue le cadre juridique permettant
l'utilisation de marqueurs génétiques sur les
végétaux, ce qui est susceptible de permettre un contrôle
technique sur l'utilisation des semences. En effet, de nouvelles
législations ont vu le jour, et précise que toute utilisation est
ainsi soumise à l'autorisation de l'obtenteur, ce qui exclue la pratique
des semences de ferme considérée comme une contrefaçon.
Cependant, le contrôle étant assez difficile, la pratique des
semences continue. En effet, c'est à l'obtenteur de prouver
l'éventuelle contrefaçon, et pour cela il ne peut rien exiger de
la part de ces agriculteurs, comme par exemple, les contraindre à lui
fournir des informations telles que lui indiquer le nom de la
variété qu'ils ont reproduite, tant qu'il ne dispose pas d'une
présomption suffisante de contrefaçon. En cas de cumul des
protections sur une même plante, le privilège de la semence de
ferme s'avère alors illusoire dans la mesure ou le brevet permet
d'introduire un outil technique d'identification efficace d'une
éventuelle présomption de contrefaçon dans la semence.
Dans un Etat comme la France si les semences de fermes étaient
jusqu'à présent interdites mais tolérés, la
technologie permet désormais de faire respecter l'interdiction, ce qui
signifie la disparition à terme des semences de ferme. Cependant, il
convient de se demander si le droit d'obtention n'est pas lui-même un
privilège et donc l'exception et si les semences de fermes ne sont pas
l'incarnation d'un principe. En effet le droit de l'obtenteur est un monopole
donc une exception dans le cadre d'une économie de marché. Une
exception justifiée et pour cela cette exception se doit d'être
nécessaire et proportionnée au but recherché.
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