Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - master II 2010 |
B. LIQUIDATION AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENTET LIQUIDATION DES BIENSLa liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif (art 2 alinéa 3 AUPCAP). Cette procédure privilégie le paiement des créanciers au détriment de la sauvegarde de l'entreprise. Il en est de même pour la liquidation au cas de retrait d'agrément ou il n'est plus question de maintenir une société qui n'a plus d'objet, mais de protéger les droits des assurés et bénéficiaires des contrats. Ces derniers sont les créanciers privilégiés de cette procédure collective d'ailleurs instituée dans leur intérêt exclusif. Cependant on à du mal à les identifier parmi les créanciers que protège la procédure de liquidation des biens. Dans la procédure de liquidation des biens, les créanciers privilégiés sont ceux qui sont munis d'une sûreté spéciale et surtout des sûretés réelles mobilières ou immobilières. L'ouverture de la procédure suspend leur droit de poursuite individuelle, mais seulement jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement de liquidation des biens. Passé ce délai si le syndic n'a pas réalisé les biens concernés, les créanciers peuvent reprendre l'exercice de leur droit de poursuite à charge de rendre compte au syndic. Bien plus, dans le partage, ils sont classés directement après les créanciers de salaire super privilégiés. Or les assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance ne sont pas munis de sûreté. Ils tiennent leur droit de l'exécution d'opérations d'assurances, de capitalisation ou d'épargne. Leur créance ne repose pas sur une chose concrète mais plutôt sur des aléas. Ils sont des créancier essentiellement particuliers et ne peuvent non plus être traités comme des chirographaires à raison du contrat qui les lie à l'entreprise. De ce qui précède, on peut relever qu'en raison des privilèges accordés aux assurés, l'actif est en fait entièrement absorbé par eux, et dès lors, on ne voit pas pourquoi on appliquerait les règles de la liquidation des biens dès l'instant que les seuls créanciers qui viennent à la répartition de l'actif se trouvent en dehors72(*). En outre, les créanciers sont en état d'union dès l'ouverture de la liquidation des biens. La masse est représentée par le syndic et bénéficie même d'une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur. Par contre les créanciers de la procédure spéciale de liquidation au cas de retrait ne sont pas constitués en masse comme l'entend l'AUPCAP. Ceux qui répondent vraiment à une discipline collective sont les assurés et bénéficiaires de contrats. Il s'agit de la masse des assurés, ce sont ceux là même qui bénéficient de l'hypothèque légale suivant l'art 332-1 du code CIMA. Ceci est la conséquence du fait que la procédure est instituée dans le seul intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats. Tous les créanciers sont certes représentés par le liquidateur, mais chacun individuellement. D'ailleurs l'application des règles de la liquidation des biens aux sociétés d'assurance, notamment celles pratiquant des assurances reposant sur la capitalisation fait apparaître de nombreux inconvénients. Le syndic doit procéder à une réalisation rapide (dans un délai de trois mois) des placements à long terme afin de payer à chaque assuré le montant de sa réserve mathématique et une dépréciation de l'actif en résulterait presque inévitablement. La procédure de liquidation au cas de retrait d'agrément, pour toutes les raisons ci-dessus indiquées présente des caractères particuliers.
* 72 PICARD (M) et BESSON (A) op cit page 204. |
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