Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - master II 2010 |
S2- L'ORIGINALITE DE LA LIQUIDATIONAU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT.Il importe dans ce cas de prévoir un régime différent du régime de droit commun et adapté aux exigences particulières que présente la liquidation d'une société d'assurance. C'est ce qu'a fait le code CIMA en consacrant ses articles 325-1 à 325-10 à la liquidation au cas de retrait d'agrément. Se faisant, le législateur CIMA s'inspire largement du droit des assurances français qui soumet la liquidation au cas de retrait d'agrément au régime particulier du code des assurances français et le reste au droit commun des procédure collectives70(*). Alors la liquidation au cas de retrait d'agrément est une procédure collective particulière (Para I) disposant des caractères propres à elle (Para II). Para I- LA LIQUIDATION AU CAS DE RERTAIT D'AGREMENT :UNE PROCEDURE COLLECTIVE PARTICULIERENotons de prime à bord que le législateur CIMA donne aux liquidateurs de la compagnie d'assurance les pouvoirs les plus étendus pour administrer, liquider et réaliser l'actif tant immobilier que mobilier. Il en était de même en France pour toute liquidation de société d'assurance sous le règne du décret-loi du 8 août 1935. Cette procédure s'était révélée très efficace mais elle avait soulevé d'assez vives difficultés lorsque la société avait été déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire. Car on se demandait dans quelle mesure les règles de la faillite ou de la liquidation judiciaire demeuraient applicables. Il fallait résolument les écarter71(*). C'est cette solution qu'a adopté le législateur CIMA en faisant de la liquidation au cas de retrait d'agrément une procédure qui n'épouse ni le redressement judiciaire (A), ni la liquidation des biens (B). A. LIQUIDATION AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENTET LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement (art 2 AUPCAP). On peut définir le concordat comme une convention conclue entre le débiteur et ses créanciers avec homologation de la justice destinée à garantir son sérieux, convention au cours de laquelle le débiteur présente un plan de règlement du passif et de redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la tête de ses affaires. Le redressement judiciaire aboutit donc nécessairement à un concordat sérieux sans lequel l'entreprise peut se voir mise en liquidation des biens Or en cas de retrait d'agrément à une entreprise d'assurance, celle-ci n'a plus d'objet et est appelée à disparaître nécessairement. Le concordat ne peut donc pas se concevoir pour une société d'assurance à laquelle l'agrément est retiré, puisqu'elle ne peut désormais poursuivre les opérations pour lesquelles elle a été constituée. Elle ne survit plus que pour les besoins de sa liquidation. La liquidation au cas de retrait ne vise alors pas la sauvegarde de l'entreprise et encore moins la conclusion d'un concordat * 70 BIGOT (J), Traité de droit des assurances, entreprises et organismes d'assurance, 1992, Page 64 N° 82 * 71 PICARD (M) et BESSON (A), op. cit. page 204 N° 660 |
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