Paragraphe II : Le développement de la protection de
l'environnement comme une politique à part entière de la
Communauté
La protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC s'effectue jusqu'ici à travers son
intégration dans les priorités de la Communauté. En effet,
c'est dans la suite logique du principe d'intégration consacré
dans la Déclaration de Rio que cette dynamique est mise en branle. Ce
principe met ainsi en exergue la relation étroite qui existe entre le
développement et la protection de l'environnement, l'idée ici
étant la promotion du développement durable. La relation intime
qui existe entre l'environnement et le développement économique
n'est pas de nature à favoriser une autonomisation de la protection de
l'environnement, car cette dernière est confinée à des
rôles de faire valoir : il s'agit de la rationalisation des autres
politiques communautaires d'une part et de sa contribution à la
construction d'un marché commun, à travers des corrections de
la
281 L'Agenda propose l'intégration des mesures
environnementales dans des instruments commerciaux. Cela favoriserait une
meilleure intégration entre les objectifs environnementaux et les
objectifs commerciaux. 282Ibidem p.19.
283Ibidem p.383.
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concurrence et de la libre circulation284. Il n'est
point question de la remise en cause de cette pratique, mais il s'agit
plutôt du développement d'une stratégie susceptible
d'optimiser aussi la protection de l'environnement. Ainsi, il convient
d'envisager la protection de l'environnement comme une politique autonome, sans
toutefois faire abstraction de son intégration dans d'autres politiques.
Cette stratégie pourrait ainsi tourner autour d'un programme global de
protection de l'environnement (A), lequel envisagerait aussi des programmes
sectoriels (B).
A. LA NECESSITE D'UN PROGRAMME GLOBAL DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
L'autonomisation de la protection de l'environnement passe par
l'adoption d'un programme global, c'est-à-dire, un programme qui
envisage l'environnement dans sa globalité. Il en est aussi le cas de
l'élaboration d'une stratégie, le développement des
principes, qui sans être en contradiction avec les principes universels
ou régionaux, intègrent les spécificités de
l'environnement de la sous-région. C'est également l'endroit
indiquer pour établir un certain nombre de concepts et notions, de plus,
c'est le lieu de définir des concepts qui porteront la stratégie
de protection de l'environnement. Cette action passe par une vision globale de
l'environnement (1) qui pourrait être conduite par des institutions
appropriées (2).
1. La nécessité d'une vision globale de
la protection de l'environnement
La protection de l'environnement ne doit pas être
envisagée de manière parcellaire. Sinon, elle aboutirait à
des résultats peu probants. En effet, la protection de l'environnement
doit être constituée de jalonnements ; ceux-ci constituent en fait
des repères pour que les actions n'aillent pas dans tous les sens, dans
ce cas la Communauté a nécessairement besoin d'une vision
globale. Or à l'observation, il est établi que la CEMAC ne
dispose pas d'une véritable boussole en matière environnementale.
Par conséquent, c'est de manière parcellaire que la protection de
l'environnement est envisagée. L'objectif global de protection de
l'environnement n'est pas dès lors évident. Aussi, l'impression
d'une divagation s'installe, car les objectifs de protection de l'environnement
varient en fonction des projets initiés sur le plan international,
continental voire sous régional. D'ailleurs, il n'existe pas une charte
environnementale tel est le cas à l'Union
Européenne285. Il est donc nécessaire que la
284 En réalité, l'harmonisation des
législations environnementales nationales concourt à
l'élimination des distorsions susceptibles de fausser les conditions
d'un marché.
285 A titre de rappel, la charte à la quelle allusion
est faite a été organisé dans un cadre plus large que
l'Union Européenne ; elle a été adoptée par les
ministres de l'environnement et de la santé des États membres de
la
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Communauté se dote d'une vision globale de protection
de l'environnement qui intègre tous les aspects de l'environnement de la
sous-région. Cette vision globale pourrait dès lors
intégrer la protection de l'environnement dans sa dimension
sectorielle.
Ainsi, la Communauté pourrait bénéficier
d'une véritable politique environnementale qui devrait être
conduite par des institutions environnementales.
2. L'importance des institutions de protection de
l'environnement
A l'observation de l'arsenal institutionnel de la CEMAC, il en
ressort qu'il existe certaines institutions en charge de protéger
l'environnement. Il s'agit par exemple de la CEBEVIRHA ou encore de la CICOS ;
ces institutions sont des institutions spécialisées de la
Communauté. Cependant, elles ne sont pas spécialisées dans
la protection de l'environnement. En effet, leurs objectifs principaux sont
ailleurs286 ; c'est au passage que les dispositions relatives
à la protection de l'environnement sont évoquées. Il
n'existe donc pas d'institution communautaire essentiellement consacrée
à la protection de l'environnement, qu'elle ait une compétence
générale ou spécialisée. Or une institution de
cette nature est essentielle dans la mesure où elle pourrait
cristalliser les efforts et les moyens relatifs à la protection de
l'environnement. Les choses, semble-t-il, pourraient être mieux
gérées, car cette institution serait soumise à un cahier
de charges sur la base de laquelle on pourrait l'évaluer. Ainsi,
l'action de protection de l'environnement serait un peu plus cohérente
et lisible, et partant, efficace ; eu égard au fait que cette
activité environnementale sera coordonnée.
Après avoir abordé le programme global de
protection de l'environnement, il convient maintenant d'envisager les
programmes sectoriels.
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