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La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC).

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par Dieudonné MEVONO MVOGO
Université de Douala - Master II 2015
  

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B. LE CRACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC

La Communauté est constituée d'un ensemble d'institutions spécialisées. Il s'agit des institutions spécialisées de l'UEAC et les institutions spécialisées de l'UMAC. Ces institutions s'inscrivent dans la même logique que leurs institutions mères, à savoir : considérer la protection de l'environnement comme une politique subsidiaire. Ainsi, l'on peut l'observer autant dans les institutions spécialisées de l'UEAC (1) que celles de l'UMAC (2).

139 L'article 25 de la Convention du 25 juin 2008 régissant le parlement de la CEMAC.

140 Article 22 de la Convention du 30 janvier 2009 régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

141 Ainsi, en vue d'énoncer les conditions de restrictions à la libre circulation des marchandises, la Cour a dégagé deux principes importants. Il s'agit : du principe de « proportionnalité » dans l'Affaire « SAFETY HITECH SRL contre S. & T. SRL. » du 14 juillet 1998 ; et du principe de « non - discrimination » dans l'Arrêt Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (A.D.B.H.U.) (1985). Voir en ce sens : Alice JARDILLIER, « L'intégration de l'environnement au droit communautaire : comment concilier économie et écologie ? », mémoire, LYON II, 2007-2008, pp. 30-31.

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1. Le caractère secondaire de la protection dans les institutions spécialisées de l'UEAC

Parmi les dix-huit (18) institutions de l'Union Economique, certains ont consacré accessoirement une place à la protection de l'environnement. Ces institutions ont en effet d'autres préoccupations majeures. Il s'agit notamment du CICOS (a) et de la CEBEVRHA et la PRASAC (b).

a. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha « c i c o s »

La Commission n'a pas pour mission principale la protection de l'environnement. Cette institution a trois (03) objectifs.142 Tout de même, l'article 17.b de ladite convention dispose que la Commission Internationale interviendra à court, moyen et long terme, au plan du

réseau Inter-Etats : « sur la conception et la réalisation de programmes concertés, de
préservation de l'environnement du réseau, notamment par des programmes de lutte contre la jacinthe d'eau et de contrôle de la qualité des eaux
». Il s'agit là du quatrième point sur les cinq (05) énoncés dans cet article 17.b. Par ailleurs, l'article 27.b donne attribution au Secrétariat Général, l'organe exécutif d' « élaborer les règlements communs destinés à assurer la sécurité de la navigation et d'assurer la protection de l'environnement ». L'alinéa

c du même article renchérit, le Secrétariat Général a pour attribution de « promouvoir, favoriser et soutenir la coopération et la coordination des activités et projets d'intérêts communs de développement durable, d'utilisation, de conservation des voies de navigation de ce Bassin ».

En somme, il ressort de ce texte que la Commission Internationale a pour objectif principal « l'aménagement et l'exploitation du Bassin ». La protection de l'environnement se présente ainsi comme une préoccupation subsidiaire de la CICOS.

142 L'article 2 de l' « accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la CICOS » précise les objectifs de cette institution. Il s'agit de :

« a. instituer un régime uniforme de navigation sur la base des principes de liberté et d'égalité de traitement ;

b. d'aménager et d'exploiter le fleuve et les cours d'eau Bassin dans le respect des principes de liberté de navigation, d'égalité de traitement des usagers, du droit de participation équitable et raisonnable aux avantages tirés de l'utilisation durable des eaux ;

c. d'instituer à cette fin une Commission Internationale du Bassin Congo - Oubangui - Sangha. »

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b. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le PRASAC et la CEBEVIRHA

La CEMAC a mis sur pied un certain nombre d'institutions spécialisées pour implémenter les différentes politiques communautaires. Dans le cadre de l'Union Economique, l'on peut noter à titre d'exemple : la Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (ci-après : « CEBEVIRHA ») et le PRASAC. En effet, la CEBEVIRHA a pour mission entre autres de : « Développer quantitativement et qualitativement les secteurs de l'élevage et de la pêche;... »143. Ainsi, la CEBEVIRHA a pour mission essentielle de développer le secteur de l'élevage et de la pêche. Toutefois, cette institution ne manque pas dans son action de prendre soin de l'environnement dans lequel elle s'exerce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été intégrée dans le vaste projet sous régional de lutte contre la désertification.

Si les institutions spécialisées de l'UEAC envisagent au moins à titre secondaire la protection de l'environnement, qu'en est-il de celles de l'UMAC, étant donné cette dernière ne s'occupe pas de l'environnement ?

2. L'absence de la protection de l'environnement dans les institutions spécialisées de l'UMAC

L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale a plusieurs institutions spécialisées : le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (ci-après : « GABAC »), la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (ci-après : « COSUMAF »). Ces institutions spécialisées de l'UMAC concourent à la réalisation des objectifs de l'Union Monétaire144. Comme relevé dans la Convention UMAC, la protection de l'environnement n'existe pas. C'est donc le silence total des institutions spécialisées de l'UMAC.

En somme, le caractère secondaire de la protection de l'environnement est expressif tant dans les institutions à compétence générale et dans leurs institutions spécialisées. Le constat essentiel étant que les institutions à vocation économique intègrent ce secteur. Ce qui est tout le contraire des institutions à vocation monétaire, lesquelles brillent par l'inexistence des dispositions relatives à l'environnement. Au demeurant, la matérialisation de ce caractère

143 cf. Dépliant de présentation de la CEBEVIRHA confectionné au cours de la « Réunion de Concertation entre la CEBEVIRHA Et la Coordination Régionale de la FAO », tenue à N'DJAMENA, le 14 juillet 2010.

144 James MOUANGUE KOBILA, Le Droit Institutionnel de la CEMAC, op. cit., p. 14.

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secondaire ne contraste pas véritablement avec le contenu de l'arsenal juridique et institutionnel.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard