B. LE CRACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC
La Communauté est constituée d'un ensemble
d'institutions spécialisées. Il s'agit des institutions
spécialisées de l'UEAC et les institutions
spécialisées de l'UMAC. Ces institutions s'inscrivent dans la
même logique que leurs institutions mères, à savoir :
considérer la protection de l'environnement comme une politique
subsidiaire. Ainsi, l'on peut l'observer autant dans les institutions
spécialisées de l'UEAC (1) que celles de l'UMAC (2).
139 L'article 25 de la Convention du 25 juin 2008
régissant le parlement de la CEMAC.
140 Article 22 de la Convention du 30 janvier 2009
régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
141 Ainsi, en vue d'énoncer les conditions de
restrictions à la libre circulation des marchandises, la Cour a
dégagé deux principes importants. Il s'agit : du principe de
« proportionnalité » dans l'Affaire « SAFETY
HITECH SRL contre S. & T. SRL. » du 14 juillet 1998 ; et du
principe de « non - discrimination » dans l'Arrêt
Association de défense des brûleurs d'huiles usagées
(A.D.B.H.U.) (1985). Voir en ce sens : Alice JARDILLIER, «
L'intégration de l'environnement au droit communautaire : comment
concilier économie et écologie ? », mémoire,
LYON II, 2007-2008, pp. 30-31.
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1. Le caractère secondaire de la protection
dans les institutions spécialisées de l'UEAC
Parmi les dix-huit (18) institutions de l'Union Economique,
certains ont consacré accessoirement une place à la protection de
l'environnement. Ces institutions ont en effet d'autres préoccupations
majeures. Il s'agit notamment du CICOS (a) et de la CEBEVRHA et la PRASAC
(b).
a. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans la Commission Internationale du bassin
Congo-Oubangui-Sangha « c i c o s »
La Commission n'a pas pour mission principale la protection de
l'environnement. Cette institution a trois (03) objectifs.142 Tout
de même, l'article 17.b de ladite convention dispose que la Commission
Internationale interviendra à court, moyen et long terme, au plan du
réseau Inter-Etats : « sur la conception et la
réalisation de programmes concertés, de préservation de
l'environnement du réseau, notamment par des programmes de lutte contre
la jacinthe d'eau et de contrôle de la qualité des eaux
». Il s'agit là du quatrième point sur les cinq (05)
énoncés dans cet article 17.b. Par ailleurs, l'article 27.b donne
attribution au Secrétariat Général, l'organe
exécutif d' « élaborer les règlements communs
destinés à assurer la sécurité de la navigation et
d'assurer la protection de l'environnement ». L'alinéa
c du même article renchérit, le
Secrétariat Général a pour attribution de «
promouvoir, favoriser et soutenir la coopération et la coordination
des activités et projets d'intérêts communs de
développement durable, d'utilisation, de conservation des voies de
navigation de ce Bassin ».
En somme, il ressort de ce texte que la Commission
Internationale a pour objectif principal « l'aménagement et
l'exploitation du Bassin ». La protection de l'environnement se
présente ainsi comme une préoccupation subsidiaire de la
CICOS.
142 L'article 2 de l' « accord instituant un
régime fluvial uniforme et créant la CICOS »
précise les objectifs de cette institution. Il s'agit de :
« a. instituer un régime uniforme de
navigation sur la base des principes de liberté et
d'égalité de traitement ;
b. d'aménager et d'exploiter le fleuve et les
cours d'eau Bassin dans le respect des principes de liberté de
navigation, d'égalité de traitement des usagers, du droit de
participation équitable et raisonnable aux avantages tirés de
l'utilisation durable des eaux ;
c. d'instituer à cette fin une Commission
Internationale du Bassin Congo - Oubangui - Sangha. »
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b. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le PRASAC et la CEBEVIRHA
La CEMAC a mis sur pied un certain nombre d'institutions
spécialisées pour implémenter les différentes
politiques communautaires. Dans le cadre de l'Union Economique, l'on peut noter
à titre d'exemple : la Commission Economique du Bétail, de la
Viande et des Ressources Halieutiques (ci-après : « CEBEVIRHA
») et le PRASAC. En effet, la CEBEVIRHA a pour mission entre autres de :
« Développer quantitativement et qualitativement les secteurs
de l'élevage et de la pêche;...
»143. Ainsi, la CEBEVIRHA a
pour mission essentielle de développer le secteur de l'élevage et
de la pêche. Toutefois, cette institution ne manque pas dans son action
de prendre soin de l'environnement dans lequel elle s'exerce. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle elle a été intégrée dans le
vaste projet sous régional de lutte contre la désertification.
Si les institutions spécialisées de l'UEAC
envisagent au moins à titre secondaire la protection de l'environnement,
qu'en est-il de celles de l'UMAC, étant donné cette
dernière ne s'occupe pas de l'environnement ?
2. L'absence de la protection de l'environnement dans
les institutions spécialisées de l'UMAC
L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale a plusieurs
institutions spécialisées : le Groupe d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (ci-après : « GABAC
»), la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique
Centrale (ci-après : « COSUMAF »). Ces institutions
spécialisées de l'UMAC concourent à la réalisation
des objectifs de l'Union Monétaire144. Comme relevé
dans la Convention UMAC, la protection de l'environnement n'existe pas. C'est
donc le silence total des institutions spécialisées de l'UMAC.
En somme, le caractère secondaire de la protection de
l'environnement est expressif tant dans les institutions à
compétence générale et dans leurs institutions
spécialisées. Le constat essentiel étant que les
institutions à vocation économique intègrent ce secteur.
Ce qui est tout le contraire des institutions à vocation
monétaire, lesquelles brillent par l'inexistence des dispositions
relatives à l'environnement. Au demeurant, la matérialisation de
ce caractère
143 cf. Dépliant de présentation de la CEBEVIRHA
confectionné au cours de la « Réunion de Concertation
entre la CEBEVIRHA Et la Coordination Régionale de la FAO »,
tenue à N'DJAMENA, le 14 juillet 2010.
144 James MOUANGUE KOBILA, Le Droit Institutionnel de la
CEMAC, op. cit., p. 14.
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secondaire ne contraste pas véritablement avec le
contenu de l'arsenal juridique et institutionnel.
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