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La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC).

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par Dieudonné MEVONO MVOGO
Université de Douala - Master II 2015
  

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Paragraphe II : Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le dispositif institutionnel de la CEMAC

La CEMAC comporte deux types d'institutions : les institutions à compétence générale et les institutions spécialisées. Les institutions ont une compétence générale parce qu'elles peuvent intervenir dans un large domaine de l'intégration de la CEMAC, et les institutions spécialisées parce qu'elles ont un domaine spécifique d'intervention. Le constat que l'on fait est simple : les préoccupations environnementales sont accessoires dans l'un ou l'autre type d'institution. C'est le cas dans les institutions à caractère général (A) et dans les institutions à caractère spécialisé (B).

A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS A COMPETENCE GENERALE DE LA CEMAC

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est expressif également dans les institutions à compétence générale de la Communauté. Il s'agit notamment des institutions de conduite de l'intégration (1) et dans les institutions de contrôle (2).

1. Le caractère secondaire des préoccupations environnementales dans les institutions d'intégration

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement est à la fois dans les fonctions de l'UMAC que dans les fonctions de l'UEAC. L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale semble ne pas se préoccuper de la protection de l'environnement. D'ailleurs, celle-ci ne s'occupe que de la politique monétaire de la Communauté. La protection de l'environnement ne figure donc pas dans son champ d'intervention. Bien que ce soit une Union Economique,

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l'UEAC accorde une place à d'autres secteurs137 dont la protection de l'environnement. En effet, l'article 41 de la Convention régissant l'Union Economique énonce un certain nombre d'actions relatives à la protection de l'environnement et des ressources naturelle à la charge du Conseil des Ministres, organe principal de l'UEAC, il en ressort aussi les objectifs environnementaux.138 Ainsi, l'Union Economique intervient dans plusieurs domaines dont la protection de l'environnement en est une préoccupation, quoique secondaire.

2. Le caractère accessoire de la protection de l'environnement dans les institutions de contrôle

La Communauté compte des institutions de contrôle politique et de contrôle juridictionnel. Il s'agit notamment du parlement communautaire pour ce qui est de l'institution de contrôle politique ; et des cours de justice et de compte pour ce qui est du contrôle juridictionnel.

Ces institutions s'occupent de l'intégration prise dans son ensemble. La protection de l'environnement faisant partie de l'intégration CEMAC est ici prise en compte de manière induite. En effet, la protection de l'environnement se fond dans la masse des domaines d'intervention du parlement. D'ailleurs, l'organigramme du parlement fait ressortir une « sous-commission des affaires générales, institutionnelle et des politiques sectorielles de la Communauté ». Le Parlement communautaire est compétent pour connaitre des questions environnementales. Cette compétence est établie de manière implicite, dans la mesure où l'action du parlement est étendue aux politiques sectorielles communes. A ce titre, celui-ci formule des recommandations. De plus, au sens de l'article 23 de la Convention régissant le parlement Communautaire, le parlement peut aussi « entendre : le Président du Conseil des Ministres de l'UEAC, du Comité Ministériel, le Président de la Commission, les responsables des organes et institutions spécialisés ». On peut ainsi observer que le parlement peut contrôler toutes les activités de la Communauté, y compris celles relatives à la protection de

137 Les autres secteurs sont : Section i : Enseignement, recherche, formation professionnelle et santé publique ; Section ii : Transports, aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, télécommunications, technologies de l'information et de la communication et la société de l'information ; Section iii : l'agriculture, élevage et pêche ; Section iv : l'énergie ; Section vi : Industrie ; Section vii : Le Tourisme ; Section viii : Bonne gouvernance, Droits de l'Homme, dialogue social et questions de genre.

138 Il ressort de l'article 41 du Traité révisé portant Convention de l'UEAC ces différents objectifs environnementaux :

a) la lutte contre la désertification, la sécheresse et le déboisement ;

b) l'exploitation des sources d'énergie abordables et renouvelables, notamment l'énergie solaire ;

c) l'exploitation rationnelle des forêts tropicales, des ressources en eau, des ressources côtières, marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de la biodiversité ;

d) la protection des écosystèmes fragiles, notamment les récifs coralliens ;

e) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains et ruraux ;

f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et l'interdiction de leur importation.

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l'environnement. Par ailleurs, la consultation du parlement est obligatoire dans le domaine « des politiques sectorielles communes »139. Cependant, l'avis émis dans ce cadre est simple.

Les différentes Cours de la Communauté s'inscrivent dans la logique du parlement Communautaire. Il est question en réalité de la prise en compte implicite de la protection de l'environnement. Mais l'activité de ces Cours couvre tous les domaines de l'intégration. Pour ce qui est de la Cour de Justice, elle a une triple fonction : juridictionnelle, consultative et d'administration des arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la CEMAC140. La protection de l'environnement faisant partie des politiques de la Communauté, il va de soi que l'environnement soit du domaine de la Cour de Justice Communautaire. Toutefois, à l'observation de la jurisprudence de la Cour, l'on note une absence des litiges environnementaux. Certainement à cause de la primauté des juridictions nationales dans l'application du droit communautaire. Tout de même, le fait qu'il n'existe pas jusqu'ici une jurisprudence communautaire relative aux différends environnementaux est regrettable, surtout si l'on s'en tient à l'exemple de l'Union Européenne. A titre de rappel, la Cour de Justice de l'Union Européenne contribue largement à la construction de la protection de l'environnement, en développant un certain nombre de principes.141

Assurément, le caractère secondaire de la protection est manifeste dans les institutions communautaires à compétence générale. Il convient cependant, de relever que les institutions spécialisées n'échappent pas à cette pratique.

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