Paragraphe II : Le caractère secondaire de la
protection de l'environnement dans le dispositif institutionnel de la CEMAC
La CEMAC comporte deux types d'institutions : les institutions
à compétence générale et les institutions
spécialisées. Les institutions ont une compétence
générale parce qu'elles peuvent intervenir dans un large domaine
de l'intégration de la CEMAC, et les institutions
spécialisées parce qu'elles ont un domaine spécifique
d'intervention. Le constat que l'on fait est simple : les préoccupations
environnementales sont accessoires dans l'un ou l'autre type d'institution.
C'est le cas dans les institutions à caractère
général (A) et dans les institutions à caractère
spécialisé (B).
A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS A COMPETENCE GENERALE DE LA CEMAC
Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est
expressif également dans les institutions à compétence
générale de la Communauté. Il s'agit notamment des
institutions de conduite de l'intégration (1) et dans les institutions
de contrôle (2).
1. Le caractère secondaire des
préoccupations environnementales dans les institutions
d'intégration
Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement est à la fois dans les fonctions de l'UMAC que dans les
fonctions de l'UEAC. L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale semble ne
pas se préoccuper de la protection de l'environnement. D'ailleurs,
celle-ci ne s'occupe que de la politique monétaire de la
Communauté. La protection de l'environnement ne figure donc pas dans son
champ d'intervention. Bien que ce soit une Union Economique,
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l'UEAC accorde une place à d'autres
secteurs137 dont la protection de l'environnement. En effet,
l'article 41 de la Convention régissant l'Union Economique énonce
un certain nombre d'actions relatives à la protection de l'environnement
et des ressources naturelle à la charge du Conseil des Ministres, organe
principal de l'UEAC, il en ressort aussi les objectifs
environnementaux.138 Ainsi, l'Union Economique intervient dans
plusieurs domaines dont la protection de l'environnement en est une
préoccupation, quoique secondaire.
2. Le caractère accessoire de la protection
de l'environnement dans les institutions de contrôle
La Communauté compte des institutions de contrôle
politique et de contrôle juridictionnel. Il s'agit notamment du parlement
communautaire pour ce qui est de l'institution de contrôle politique ; et
des cours de justice et de compte pour ce qui est du contrôle
juridictionnel.
Ces institutions s'occupent de l'intégration prise dans
son ensemble. La protection de l'environnement faisant partie de
l'intégration CEMAC est ici prise en compte de manière induite.
En effet, la protection de l'environnement se fond dans la masse des domaines
d'intervention du parlement. D'ailleurs, l'organigramme du parlement fait
ressortir une « sous-commission des affaires générales,
institutionnelle et des politiques sectorielles de la Communauté
». Le Parlement communautaire est compétent pour connaitre des
questions environnementales. Cette compétence est établie de
manière implicite, dans la mesure où l'action du parlement est
étendue aux politiques sectorielles communes. A ce titre, celui-ci
formule des recommandations. De plus, au sens de l'article 23 de la Convention
régissant le parlement Communautaire, le parlement peut aussi «
entendre : le Président du Conseil des Ministres de l'UEAC, du
Comité Ministériel, le Président de la Commission, les
responsables des organes et institutions spécialisés ».
On peut ainsi observer que le parlement peut contrôler toutes les
activités de la Communauté, y compris celles relatives à
la protection de
137 Les autres secteurs sont : Section i : Enseignement,
recherche, formation professionnelle et santé publique ; Section ii :
Transports, aménagement du territoire communautaire et les grands
projets d'infrastructures, télécommunications, technologies de
l'information et de la communication et la société de
l'information ; Section iii : l'agriculture, élevage et pêche ;
Section iv : l'énergie ; Section vi : Industrie ; Section vii : Le
Tourisme ; Section viii : Bonne gouvernance, Droits de l'Homme, dialogue social
et questions de genre.
138 Il ressort de l'article 41 du Traité
révisé portant Convention de l'UEAC ces différents
objectifs environnementaux :
a) la lutte contre la désertification, la
sécheresse et le déboisement ;
b) l'exploitation des sources d'énergie abordables et
renouvelables, notamment l'énergie solaire ;
c) l'exploitation rationnelle des forêts tropicales,
des ressources en eau, des ressources côtières, marines et
halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de
la biodiversité ;
d) la protection des écosystèmes fragiles,
notamment les récifs coralliens ;
e) la mise au point de solutions novatrices pour les
problèmes écologiques urbains et ruraux ;
f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et
l'interdiction de leur importation.
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l'environnement. Par ailleurs, la consultation du parlement
est obligatoire dans le domaine « des politiques sectorielles communes
»139. Cependant, l'avis émis dans ce cadre est
simple.
Les différentes Cours de la Communauté
s'inscrivent dans la logique du parlement Communautaire. Il est question en
réalité de la prise en compte implicite de la protection de
l'environnement. Mais l'activité de ces Cours couvre tous les domaines
de l'intégration. Pour ce qui est de la Cour de Justice, elle a une
triple fonction : juridictionnelle, consultative et d'administration des
arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la
CEMAC140. La protection de l'environnement faisant partie des
politiques de la Communauté, il va de soi que l'environnement soit du
domaine de la Cour de Justice Communautaire. Toutefois, à l'observation
de la jurisprudence de la Cour, l'on note une absence des litiges
environnementaux. Certainement à cause de la primauté des
juridictions nationales dans l'application du droit communautaire. Tout de
même, le fait qu'il n'existe pas jusqu'ici une jurisprudence
communautaire relative aux différends environnementaux est regrettable,
surtout si l'on s'en tient à l'exemple de l'Union Européenne. A
titre de rappel, la Cour de Justice de l'Union Européenne contribue
largement à la construction de la protection de l'environnement, en
développant un certain nombre de principes.141
Assurément, le caractère secondaire de la
protection est manifeste dans les institutions communautaires à
compétence générale. Il convient cependant, de relever que
les institutions spécialisées n'échappent pas à
cette pratique.
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