2.2.LES ORGANISMES
INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES
Il existe nombre d'organismes internationaux de protection des
réfugiés, mais nous axerons notre analyse autour de trois d'entre
eux, qui semblent plus spécialisés en la matière.
2.2.1.LE HCR
Au XXieme siècle, la communauté
internationale, préoccupée par le problème des
réfugiés et des autres personnes déracinées, a
commencé pour des raisons humanitaires à assumer la
responsabilité de leur protection.Meme si
l'intérêt de la communauté internationale vis-à-vis
du problème s'est manifesté pour la première fois lors de
la Première Guerre Mondiale, ce fût suite à la
Deuxième Guerre Mondiale - avec les millions des personnes
déplacées, déportées et réinstallées
de force - que la question des réfugiés attirait l'attention
qu'elle méritait de la part des leaders politiques qui devaient
bâtir la paix : le problème des réfugiés
était inscrit à l'ordre du jour de la première session de
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946.
L'année suivante,
1947, voyait la naissance de l'Organisation Internationale pour les
réfugiés (OIR).laquelle laissera
place au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) en 1950. Pour Yves BEIGBEDER(1978 :28), sur le plan
national, la fonction principale du HCR est d'assurer la protection juridique
des réfugiés rapatriés et autres personnes relevant de sa
compétence pour le développement et la promotion du droit
international des réfugiés par la surveillance de sa mise en
oeuvre.
Sur le plan normatif, le
HCR cherche à promouvoir la ratification de la Convention du 28 juillet
1951 et du Protocole et des conventions régionales par les Etats, et
à les encourager à incorporer ces instruments dans leur
législation nationale.Lorsque les
gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger leurs
ressortissants, ces derniers recherchent la protection des autres pays. Le HCR
a pour responsabilité de collaborer avec les pays pour protéger
ces personnes déracinées et trouver des solutions durables en
leur faveur. Le mandat du HCR en matière de protection couvre, outre les
réfugiés, des personnes qui relèvent de la
compétence de l'institution, comme les demandeurs d'asile, les
apatrides, les personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays et les rapatriés.
Les Etats sont tenus de
respecter les engagements qu'ils ont volontairement acceptés en
adhérant aux instruments du droit international des
réfugiés, ils doivent notamment coopérer avec le HCR et
faciliter sa tâche de surveillance; ils doivent fournir au HCR des
renseignements et des données statistiques concernant la mise en oeuvre
de la Convention et du Protocole ; ils doivent communiquer au
Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et
règlements qu'ils ont promulgués pour assurer l'application de la
Convention et du Protocole.
Quant à la
responsabilité en matière de protection relative aux personnes
relevant de la compétence du HCR, les Etats sont responsables au premier
chef de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes sur leur
territoire, à savoir les demandeurs d'asile, les réfugiés,
des personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays et les rapatriés.
De cette acception, il
découle que la protection des réfugiés n'est pas l'apanage
du HCR seulement. Cette protection est d'abord exercée par l'Etat sur le
territoire duquel se trouvent les réfugiés. Le HCR joue le
rôle de surveillance de l'application de la Convention et du Protocole et
de la coordination de l'assistance en faveur des réfugiés. Pour
tout dire, la protection des réfugiés se présente de prime
abord comme une obligation faite à l'Etat sur le territoire duquel ils
se trouvent et la protection internationale de ceux-ci procède du souci
de rendre effectifs les droits de l'homme pour tous les hommes. Jacques
MOURGEON (1998 :99-100) a indiqué à ce
propos que « affirmer les droits de l'Homme devrait signifier leur
conférer une même effectivité pour tous les hommes. Des
catégories entières sont soustraites par le pouvoir à tout
ou partie du bénéfice des droits ».
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