3. HYPOTHESES
Parlant des prérogatives reconnues au magistrat du
parquet, il faut dire que ses pouvoirs et compétences auraient ses
origines dans le fait que celui-ci est l'une des organes le plus redoutables
dont dispose l'Etat pour maintenir l'ordre public et défendre la
société de beaucoup de transgressions de la loi. Ainsi, la loi
organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle
que modifiée par la loi organique n°15/014 du 01 août 2015 et
le troisième chapitre du titre premier de la loi organique n°
13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions d'ordre judiciaire prévoient les
attributions consacrant les pouvoirs et compétences du ministère
public.
La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les Cours
d'appel et les tribunaux de grande instance sont des juridictions
compétentes à juger les bénéficiaires du
privilège de juridiction selon le rang que chacun a dans la gestion de
la République et de ce fait, seuls les parquets près ces cours et
tribunaux, peuvent poursuivre pénalement ceux-ci sous des conditions
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procédurales prévues dans la Constitution et
différentes lois qui le prévoient avec comme aboutissement la
condamnation ou à l'acquittement.
Un projet de modification des lois de procédure devra
être initié pour que les cérémonies afférant
à la poursuite et accusation des bénéficiaires des
privilèges de juridiction soient abrogées.
Ainsi, convient-il d'émettre nos hypothèses qui
se tournent autour de la pensé positiviste et celle négativiste
du bénéfice du privilège de juridiction comme
procédé processuel affaiblissant les pouvoirs du ministère
public pourtant plenipotents comme d'aucuns l'estime.
Nous pensons en premier lieu que dans la mesure où le
respect de la Constitution et des lois en vigueur étaient
réellement effectifs, la pratique même du privilège se
ferait entendre comme fragilisant sérieusement le fonctionnement de la
justice ; faisant ainsi obstacle à l'effectivité des poursuites
contre les intouchables, vocabulaire entretenu dans l'imaginaire de la
population congolaise. Chose qui serait une violation de la constitution
substantiellement sur la liberté et l'égalité de tous
devant la loi7.
Deuxièmement, nous estimons que si le
législateur réorganise la procédure dont question en
supprimant carrément les privilèges ou en les limitant par
exemple au Président de la République et au Premier Ministre, il
y aura directement impact sur l'impunité dans notre pays et même
cette tendance légale de discrimination ou cette sorte d'injustice entre
congolais de rang social élevé et citoyen ordinaire se verra
écarté dans la société congolaise pour consacrer un
Etat de droit. C'est la position telle que précédemment
signalée ci-dessus soutenue par le Professeur Télesphore KAVUNDJA
MANENO qui, par inspiration du droit comparé, propose même la
suppression des privilèges de juridiction car dans un état qui se
veut respectueux des droits et libertés de l'homme, tous les citoyens
sont égaux devant la loi.
7 Articles 11 et 12 de la Constitution du 18
février 2006.
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