Paragraphe 3 : Au niveau de la Cour de Cassation
Outre sa compétence de connaitre des pourvois pour
violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la
loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus
en dernier ressort par les
73 KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.125.
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Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre
judiciaire74, la Cour de cassation est compétente de juger en
premier et dernier ressort les infractions commises par les membres de
l'Assemblée nationale et du Senat, les membres du gouvernement autre que
le Premier Ministre, les membres de la Cour constitutionnelle et du parquet
près cette Cour, les membres de la Cour de cassation et du parquet
général près cette Cour, les membres du Conseil d'Etat et
du parquet près ce Conseil, les membres de la Cour de compte et du
parquet près cette Cour, les premiers présidents de Cours d'appel
et le procureur généraux près ces cours, les premiers
présidents des Cours administratives d'appel et les Procureurs
généraux près ces cours, les gouverneurs, les
vice-gouverneurs de province, les ministres provinciaux, les présidents
des Assemblées provinciaux75, les membres de la Commission
Electorale Nationale Indépendante(CENI), les membres de la Commission
Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).
Le Procureur général près la Cour de
cassation est la seul autorité habilitée à exercer
l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre tous ces
bénéficiaires précités. Il a l'initiative des
enquêtes relatives aux faits infractionnels reprochés à
ceux-ci et reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble
les preuves. Il auditionne toute personne susceptible de contribuer à la
manifestation de la vérité76.
Sauf dans le cas de la procédure en matière
d'infractions intentionnelles flagrantes, le Procureur général
près la Cour de cassation doit au préalable avoir l'autorisation
de poursuite et la mise en accusation du Sénat quand il s'agit d'un
sénateur, de l'Assemblée nationale pour un député,
les membres de la Cour de compte et de l'Assemblée Provinciale s'il
s'agit d'une autorité provinciale ci-dessous citée. Pour tous les
magistrats ciblés ci-haut, l'autorisation de poursuite émane de
Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature. Pour d'autres
bénéficiaires de cette Cour, l'autorisation émane de
l'organe au sein duquel il oeuvre tout en soulignant
74 Article 95 de la loi organique n° 13/011-B du
11 avril 2013, précitée.
75 Article 153 de la Constitution du 18 Février
2006 et l'article 93 de la Loi organique n° 13/011-B
précitée.
76 Article 81 de la loi organique n° 13/010 du 19
février 2013 relative à la procédure devant la Cour de
cassation.
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que pour beaucoup d'autres, la loi n'est pas assez claire pour
la procédure à leur égard.
Il convient de souligner ici que l'autorisation est
donnée dans une procédure dite procédure de
levée l'immunité après laquelle le Procureur
général mène l'instruction et l'accusation
présente au juge les faits mis à charge du délinquant
parlementaire. Cependant l'Assemblée nationale ou le Sénat dont
fait partie le parlementaire a le pourvoir de requérir la suspension de
la détention ou des poursuites de ce dernier. Cette suspension ne peut
excéder la durée de la session en cours77.
Notons par ailleurs que la procédure de flagrance telle
qu'instituée par l'Ordonnance loi de 1978 n'est applicable que pour les
infractions flagrantes intentionnelles. Un parlementaire qui commet une
infraction non intentionnelle, un homicide involontaire par accident de
circulation par exemple, ne peut pas être mis aux arrêts. C'est la
procédure ordinaire qui sera d'application78.
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