Paragraphe 4 : Au niveau de la Cour Constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du
Chef de l'État et du Premier Ministre dans les cas et conditions
prévus par la Constitution. Elle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier Ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices79.
Sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la
République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque
lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
violations graves et caractérisées des Droits de
77 Article 107, alinéa 4 de la Constitution du
18 février 2006 , Précitée.
78 KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.172.
79 Articles 163 et 164 de la Constitution du 18
février 2006 , précitée.
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l'Homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y
a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque
le comportement personnel du Président de la République ou du
Premier Ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus
auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou
d'enrichissement illicite.Il y a délit d'initié dans le chef du
Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe
l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires .Il y a outrage au Parlement
lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du
Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier Ministre ne fournit
aucune réponse dans un délai de trente jours80.
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation du Président de la République et du Premier Ministre
sont votées à la majorité des deux tiers des membres du
Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue
par le règlement intérieur81.
Le Procureur général assure l'exercice de
l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre le
Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les
coauteurs et les complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les
dénonciations et rassemble les preuves. Il n'entend toute personne
susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Si le Procureur général estime devoir poursuivre le
Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au
Président de l'Assemblée Nationale et au Président du
Sénat une requête aux fins d'autorisation des
poursuites82.Si le Congrès autorise les poursuites, il
mène l'instruction préparatoire.
80 Articles 165 de laConstitution du 18 février
2006, précitée.
81 Articles 166 alinéa 1er de
laConstitution du 18 février 2006, précitée.
82 Articles 100 et 101 de la loi organique
n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle.
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La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en
détention préventive des bénéficiaires de ce
niveau, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. A la
clôture de l'instruction préjuridictionnelle, le Procureur
général adresse un rapport au Président de
l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat,
éventuellement accompagné d'une requête aux fins de
solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la
République ou du Premier Ministre. Dans le cas où le
Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur
général transmet le dossier au Président de la Cour par
une requête aux fins de fixation d'audience83.
Il faut noter par ailleurs que la procédure devant la
Cour constitutionnelle n'admet pas la constitution d'une partie civile. Une
fois laculpabilité du président ou du premier ministre
délinquant établi (bien sur devant la Cour constitutionnelle), la
partie laissée saisira indépendamment la juridiction civilement
compétente pour statuer sur les dommages et intérêts.
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