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L'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction en droit procédural pénal congolais.

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par MISAVE AMANI KAKULE
Université de Goma - Graduat 2016
  

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Paragraphe 2 : Au niveau de la Cour d'appel

La Constitution, la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 précitée et d'autres textes légaux ont prévu des personnes bénéficiaires du privilège de juridiction de la Cour d'appel. Sont justiciables au premier degré les membres de l'Assemblée provinciale, excepté les présidents de ces Assemblée qui sont justiciables devant la cour de cassation68, les magistrats des Cours d'appel, des parquets généraux, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix et des parquets de la république hormis les premiers Président des Cours d'appel et les Procureurs généraux qui sont bénéficiaires à la Cour de cassation69, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics del'État etlesdirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent70 mais les membres

67 Article 120 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat avec les provinces.

68 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et l'article 10 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

69 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et l'article 153 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée.

70Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

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du Conseil économique et social et les membres Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC).

De manière commune aux bénéficiaires de privilège de juridiction de la Cour d'appel, il y aura lieu pour l'officier du ministère public de procéder au préalable à une information, en adressant au Procureur général près la Cour d'appel, par voie hiérarchique, un avis d'ouverture d'information. Ce n'est qu'avec son accord que ces affaires pourront être inscrites au registre du ministère public (RMP)71. Il s'en suit logiquement que c'est le Procureur général près la Cour d'appel qui est l'autorité des poursuites des bénéficiaires de privilège devant cette Cour. Ainsi, une copie des avis d'ouverture des notes de fin d'instruction sera transmise au ministère dont relèvent les intéressés et éventuellement au ministère de la fonction Publique s'il s'agit des membres du personnel de la carrière des services publiques, des établissements et services publiques, des magistrats autres que ceux justiciables de la Cour de cassation72.

C'est pourquoi, poursuivre pénalement un membre de l'assemblée provinciale requiert l'autorisation préalable de l'assemblée provinciale. L'article 9 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces précise qu'en dehors de la session cette autorisation émane du Bureau de l'Assemblée provinciale, excepté le cas d'infraction intentionnelle flagrante ou celle relative aux violences sexuelles. Signalons que la loi n'a pas prévu la procédure de l'autorisation de la mise en accusation comme pour les parlementaires.

Quant aux membres du Conseil économique social, le Procureur général près la Cour d'appel doit avant de le poursuivre au cours de la session obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale de ce Conseil. En dehors de la session, la loi ne précise pas une autre procédure et même sur l'autorisation de la mise en accusation.

71 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II, op.cit.p.517.

72 Circulaire n° 3/008/IM/PGR/2011 relative à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUNDJA, Code judiciaire congolais. Textes compilés et actualisés jusqu'au 28 février 2013, Kinshasa, Media Paul, 2013, pp.179-180.

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La loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) à son 56 article se limite à affirmer que les membres de ce conseil sont justiciable à la Cour d'appel alors qu'au parcours de celle-ci aucune disposition ne renseigne sur la procédure à suivre ni même d'une quelconque autorisation de poursuite ou de mise en accusation dudit conseil.

Cependant, il ya lieu de chercher à savoir la volonté du législateur dans les articles 10 et 13 modifiés du Code de procédure pénale. D'après l'article 13, les poursuites contre les personnes visées à l'article 10 ne sont réservées qu'au Procureur général près la Cour d'appel, c'est-à-dire que cette décision de poursuite constitue un domaine exclusif de ce dernier. Parmi tous ces justiciables, il y a ceux qui sont bénéficiaires, en dehors de ce privilège de poursuite, de privilège de juridiction, étant donné qu'ils ne peuvent être traduits que devant la juridiction personnellement compétente et ce, rien qu'à la requête du ministère public. Il s'agit du magistrat, du secrétaire général, du directeur général, du directeur, du greffier en chef, du premier secrétaire, du greffier principal, du secrétaire principal et de l'inspecteur judiciaire en chef, lesquels ont le privilège de juridiction de la Cour d'appel. Ils jouissent, en outre, à part le privilège de poursuite et le privilège de juridiction, du privilège d'instruction d'autant mieux que leurs dossiers ne peuvent être instruits qu'au niveau du parquet général et où, si l'infraction est établie, la Cour d'appel ne sera saisie que sur décision du procureur général car toutes requêtes aux fins de fixation d'audience sont signées par ce dernier73.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius