CHAPITRE DEUXIEME : LE DÉFI DE LA PRATIQUE DE LA
POURSUITE DES BENEFICIAIRES DE PRIVILEGE DE JURIDICTION
La constitution congolaise et plusieurs traités
internationaux64 consacrent la liberté de tous les citoyens
devant la loi. Cependant, hélas, tous ne sont pas justiciables des
mêmes juridictions ; c'est-à-dire, certains actes infractionnels
commis par une certaine catégorie des gens ne sont susceptible
d'être instruit et jugé par une juridiction dictée par la
loi, pourtant actes étant constitutifs d'une infraction de droit
commun.
Ainsi, chaque fois qu'une personne, pour une infraction
donnée, est traduite, au regard de sa qualité ou position
socioprofessionnelle, devant une juridiction autre que celle dont la
compétence matérielle a été attribuée pour
ladite infraction, il ya privilège de juridiction. C'est une
dérogation aux règles de compétence matérielle des
juridictions prévues par le législateur65.
En droit processuel congolais, les bénéficiaires
de privilège de juridiction sont justiciables du Tribunal de grande
instance, de la Cour d'appel, de la Cour de cassation et de la Cour
constitutionnelle. Leur poursuite requiert des préalables qui
empêchent l'autorité de l'action publique d'exercer efficacement
sa mission.
C'est ainsi que dans le présent chapitre, il est
question de la procédure de poursuite et de la mise en accusation (1) et
vérifier l'état de la jurisprudence quant à ce (2).
Section1 : De la poursuite et mise en accusation des
bénéficiaires de privilège de juridiction
Pour ce qui concerne la présente section nous allons,
pour chaque paragraphe, énumérer les bénéficiaires
et expliquer la procédure de la
64 Constitution du 02 février 206 telle que
modifiée et complétée et la convention internationale sur
le Droit de l'homme.
65 NKATA BAYOKO, Affaire ministère public
contre KAMITATU MASSAMBA, note d'observation, éd. KINSEL, Kinshasa,
2OOO cité par G.KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilège en droit positif congolais, Kinshasa, éd. AMUNA,
2012, p.77.
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demande de l'autorisation préalable de la mise en
accusation et de poursuite tout en émettant des pensés des
doctrinaires sur des cas plus particuliers.
Comme, nous l'avons dit ci-haut, on n'est pas tous
bénéficiaires d'une seule et/ou même juridiction. Peut-on
ainsi trouver les bénéficiaires du privilège de
juridiction au niveau du tribunal de grande instance (1), de la Cour d'appel
(2), de la Cour de cassation (3) et en fin au niveau de la Cour
constitutionnelle (4).
Paragraphe 1. Au niveau du tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance statue au premier degré
pour les infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres,
les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par
les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de
chefferie66. La nouvelle loi sur le statut des chefs coutumier
à son article 26, ajoute à la liste précitée les
chefs coutumiers qui sont aussi dorénavant justiciables du tribunal de
grande instance.Il faut préciser qu'il s'agit des chefs coutumiers qui
ont la qualité de chefs de chefferie. Ce sont eux seulement qui ont le
privilège de juridiction.
Le procureur de la République près le tribunal
de grande instance, avant de poursuivre ces bénéficiaires, doit
au préalable avoir obtenu l'autorisation des poursuites du conseil dont
ceux-ci relèvent.
Aux termes de l'article 10 du Code de procédure
pénale, sauf pour le cas d'une infraction flagrante ou
réputée telle, l'officier de police judiciaire ou l'officier du
ministère public qui reçoit une plainte ou une
dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un
bénéficiaire du privilège de juridiction ne peut pas
procéder à une arrestation de celle-ci qu'après avoir
informé la hiérarchie de cette dernière.
C'est pourquoi, aucun conseiller urbain, communal, de secteur
ou dechefferie ne peut être poursuivi, recherché
arrêté, détenu en raison des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en
66 Article 89 alinéa 2 de la loi organique
N° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
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cours de session, être poursuivi ou arrêté,
sauf cas flagrant, qu'avec l'autorisation du conseil dont il relève.
L'autorisation du bureau du Conseil est requise en dehors de la session. La
détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendue si le Conseil
dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la
durée de la session en cours67.
Signalons ici que c'est depuis l'évènement de la
constitution du 18 février 2006 que le Conseil urbain, communal, de
secteur et de chefferie sont institués mais ils ne sont pas
jusqu'à ce jour opérationnels car à l'occasion deux
élections jusque-là organisées en République
Démocratique du Congo, celles de 2006 et de 2011, il n'a jamais
été question d'élections locales. Ainsi, dans
l'effectivité, seuls les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs
de chefferie et leurs adjoints ainsi que les chefs coutumiers sont
bénéficiaires de privilège de juridiction au niveau du
tribunal de grande instance.
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