Paragraphe 3 : les pouvoirs exclusifs au ministère
public
Dans l'exercice de ces pouvoirs, seul l'officier du
ministère public est compétent de poser des actes à
défaut de quoi, l'acte posé serait sans effets juridiques. Ainsi
sous quelques prétextes que ce soit, un officier de police judiciaire ne
peut aucunement pas les poser.
Ils sont au nombre de cinq que voici :
? Requérir des expert, médecins, interprètes
et traducteurs ;
? Procéder à la réquisition de la force
publique ;
? Solliciter la commission rogatoire à exécuter en
RDC en cas de
nécessité ;
? Procéder à la réquisition d'information
d'officier de police judiciaire ;
? Décerner le mandat d'arrêt provisoire.
Sans passer en revue tous ces pouvoirs, nous
éclaircissons deux d'entre eux :
1. Réquisition à expert médecins,
interprètes et traducteurs
L'expertise peut être définie comme étant
une forme particulière de recherche confiée à une ou
plusieurs personnes qui, par leur profession,
57 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais,
administration de la preuve, Faculté de Droit, UNIGOM, 2016,
p.17.
58 Article 25 du Code de procédure
pénale congolais.
59 E.ELIMA MBOKOLO, op.cit.
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sont en mesure de mettre en lumière des
éléments de fait, ce que les instances judiciaires ne pourraient
faire dès lors qu'elles ne disposent pas de la compétence
technique60. Ainsi, sous les conditions des articles 48 et 49 du
Code de procédure pénale, le ministère public dans la
phase préjuridictionnelle soit le juge à l'audience requiert un
expert, un médecin, interprète ou un technicien d'un domaine
donné pour lui donner des éclaircissement sur des connaissances
qu'il n'a pas.
C'est pourquoi, dans le but de déterminer les causses
médicales de la mort et d'apporter des précisions sur l'origine
naturelle ou criminelle du décès, l'Officier du ministère
public peut requérir un médecin légiste aux fin de
procéder à une autopsie un cadavre.
De tous les caractères de l'expertise, deux ont
été plus importants dont le caractère de la contradiction
de l'expertise qui veut que le résultat obtenue soit soumis au
débat entre parties et le caractère secret de l'expertise qui
n'oblige pas l'expert à révéler tout ce qu'il a
découvert au cour de son opération.
2. Le mandat d'arrêt provisoire
Le mandat d'arrêt provisoire est l'ordre donné
par l'officier du ministère public au gardien de la maison d'arrêt
ou au directeur de la prison (comme c'est le cas pratique au pays) de recevoir
et détenir la personne qui en est l'objet et à la force publique
de l'y conduire61.
C'est pour quoi, l'officier du ministère public peut
mettre sous mandat d'arrêt provisoire tout inculpé lorsqu'il
existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en
outre le fait paraisse constitutif d'une infraction que la loi réprime
d'une peine de six mois de servitude pénale au moins62.
60 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais,
administration de la preuve, op.cit.p.78.
61 Article 115 in fine de l'ordonnance n°
78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions de
l'officier de police judiciaire près les juridiction de droit commun,
JORZ, n°15, 1er août 1978.
62 Article 27 alinéa 1 du Code de
procédure pénale.
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APPRECIATION PERSONNELLE
L'une des missions essentielles d'un Etat moderne est
d'établir ou de maintenir et au besoin de restaurer l'ordre social en
punissant les fautes commises sur le territoire qu'il contrôle, ou par
les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces
fautes risquent d'apporter un trouble ou de causer une indignation affectant la
paix sociale de la communauté63.
Le ministère public est cet organe doté de la
mission de rechercher les infractions, d'instruire quant aux faits et à
l'auteur de leur commission et d'exécuter la sentence du juge dans
légalité. C'est à cette fin qu'il est nantis des pouvoirs
qui lui permettent de d'exercer efficacement sa mission.
Ce chapitre vient de nous permettre de cerner la notion
théorique du ministère public dès son origine jusqu'aux
pouvoirs qu'il jouit et ce dans les trois sections qui ont constituées
son corps.
Ceci étant, le ministère public n'aurait en
principe d'embûches pour exercer sa mission, hélas, il se
présente des exceptions qui visiblement affaiblissement les pouvoirs de
celui-ci.
Les privilèges de juridiction dont jouissent ses
bénéficiaires - qui est notre deuxième chapitre - s'impose
dans la procédure pénale dès la commission de l'infraction
jusqu'à la saisine du juge compétent lorsqu'il s'est commis un
acte infractionnel par une certaine catégorie de gens. L'officier du
ministère public pour poursuivre un bénéficiaire de
privilège de juridiction doit poser des actes tendant soit à
obtenir l'autorisation, soit la mise en accusation de celui-ci, selon les cas,
devant des instances de rang élevé.
63 FAUSTIN HELIE, Traité de
l'institution criminelle, paris, 1845, T.1, p.4. cité par F.
MULENDA, Procédure pénale ordinaire et militaire,
conférence destiné aux avocats du barreau près la Cour
d'appel de la Gombe, éd 2014, p. 1.
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